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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 600 rect. , 599 , 592)

N° 33 rect.

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« 3° Utilisés pour fournir une prestation de service réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises. »

Objet

Il s'agit de modifier à la marge une disposition introduite par la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports qui vient d'être adoptée par le Parlement. L'article 38 de cette loi traite de la question du droit social dit de «  l'Etat d'accueil ou pays d'accueil  » applicable aux navires en application du règlement communautaire 3577/92 du 7  décembre 1992 relatif au cabotage maritime et qui intègre la notion d'Etat d'accueil. Il rend applicable le droit social national aux salariés employés sur les navires pratiquant le cabotage en France et sur les «  navires utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures françaises des prestations de service  ».

Il convient de préciser le dispositif dit de l'Etat ou pays d'accueil en matière de prestation de service afin de pouvoir appliquer de façon pratique et opérationnelle la disposition pour ce qui concerne la prestation de service.

Un amendement parlementaire avait été proposé lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, afin de restreindre le champ d'application aux « navires utilisés pour fournir des prestations de services exclusivement dans les eaux territoriales ou intérieures françaises ». L'exemple cité pour motiver cet amendement était notamment celui de navires câbliers (exerçant l’activité de maintenance et de réparation des câbles sous-marins) qui pourraient se voir appliquer le dispositif tandis que leur activité dans les eaux territoriales françaises apparaissait comme marginale, avec pour conséquence un départ de leur zone de stationnement actuellement en France pour rejoindre un port étranger. Cet amendement n'avait pas été jugé acceptable car son champ d'application dépassait l'objectif recherché et allait très largement au-delà des cas précisément ciblés par l’exposé des motifs, faisant échapper à ces dispositions tout navire assurant des prestations de service, dès lors qu’une partie de son activité se déroule hors des eaux territoriales françaises. L’impact d’une telle rédaction allait bien au-delà de l’objectif recherché par l’amendement – et aurait limité fortement la portée de cette disposition socialement protectrice récemment votée par le Parlement.

Afin de pouvoir cependant apporter une réponse à la problématique identifiée, il convient de s'intéresser à la question de la prestation de service offerte par le navire et non au navire lui-même. La proposition est ainsi de retenir la fourniture d'une prestation de service «  réalisée à titre principal dans les eaux territoriales ou intérieures françaises  » et non à titre accessoire.

Ainsi l'ajout de l'expression «  réalisée à titre principal  » au 3° de l'article L.  5561-1 du code des transports permet de clarifier l'économie du dispositif dit de l'Etat ou pays d'accueil en matière de prestation de service en précisant que la fourniture d'une prestation de service « réalisée à titre principal  » et non à titre accessoire, comme pouvait le laisser entendre la rédaction initiale, relève du régime des articles L.  5561-1 (pays d'accueil) et suivants du code des transports.