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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 600 rect. , 599 , 592)

N° 35

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art. L. 5611-4. - Les livres Ier, II, IV et les titres Ier et VII du livre V sont applicables aux navires immatriculés au registre international français.

II. – Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° S’ils résident en France, le livre V de la présente partie ;

« 2° S'ils résident hors de France, les titres I et II, à l’exception de l’article L. 5521-2-1, et le chapitre V du titre IV du livre V de la présente partie. Ils sont également soumis aux articles L. 5533-2 à L. 5534-2, L. 5542-6, L. 5542-6-1, L. 5542-18-1,  L. 5542-19, L. 5542-21-1, L. 5542-23, L. 5542-32-1, L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3, L. 5542-35, L. 5542-47, L. 5542-50, L. 5543-2 à L. 5543-5, L. 5544-13, L. 5544-14, L. 5544-63.

III. – Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5612-6. – I. - L’armateur est responsable, à l’égard de l’ensemble des gens de mer travaillant à bord, du respect des règles définies par le présent livre, indépendamment de la responsabilité de chacun de leurs employeurs.

« II. - Toute clause prévue dans les contrats conclus entre un armateur et le ou les employeurs de gens de mer à bord d’un navire exploité par cet armateur, qui a pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du présent article, est nulle.

« III. - En cas de défaillance du ou des employeurs mentionnés au II, l'armateur assure les conséquences financières, dans les conditions prévues par le présent livre :

« 1° D’une maladie, d’un accident ou du décès d’un marin survenant en relation avec son embarquement ;

« 2° Du paiement des arriérés de salaires et de cotisations sociales, liées aux périodes d'embarquement ;

« 3° Du rapatriement du marin. »

IV. – Alinéas 23 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

11° Les articles L. 5621-10 et L. 5621-11 sont abrogés.

V. – Alinéas 34 à 43

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

12° L'article L. 5621-12 est ainsi rédigé :

« Art L. 5621-12.- Les gens de mer résidant hors de France doivent disposer d’un délai suffisant leur permettant d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer.

« Un exemplaire écrit du contrat d’engagement maritime est remis à chacun des gens de mer qui le conserve à bord pendant la durée de l’embarquement.

« Une copie de ce document est remise au capitaine.

« L’article L. 5542-6-1 est applicable aux navires immatriculés au registre international français. » ;

V.- Compléter cet article par un alinéa ainsi modifié :

... A la fin du premier alinéa de l'article L. 5642-1, les références : "L. 5621-4, L. 5621-10 et L. 5621-11" sont remplacées par la référence : " et L. 5621-4".

Objet

Cet amendement de cohérence permet d'assurer la pleine et entière mise en œuvre de la Convention du travail maritime pour les navires immatriculés au registre international français, en rendant expressément applicable à bord de ces navires un certain nombre de dispositions du livre V de la cinquième partie du code des transports. Nombre de ces dispositions sont déjà appliquées par les navires alors que le texte d'origine relatif au registre international français n'avait pas totalement intégré un certain nombre d'obligations. Cet amendement est aussi rendu nécessaire du fait des nombreuses modifications apportées au projet de loi, notamment rédactionnelles, depuis son dépôt au Parlement. Par la technique du renvoi, cet amendement, qui ne modifie pas les équilibres existants, rend applicable à bord des navires immatriculés au registre international français les dispositions suivantes du code des transports :

- le livre Ier de la cinquième partie du code des transports relatif au navire ;

- le livre II de la cinquième partie du code des transports relatif à la navigation maritime ;

- le livre IV de la cinquième partie du code des transports relatif au transport maritime ;

- le titre Ier du livre V de la cinquième partie du code des transports relatif aux définitions et dispositions générales ;

- le titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports relatif à l’équipage, à l’exception de l’article L. 5521-2-1 concernant le principe d'identification des gens de mer par l'autorité maritime ;

- le chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports relatif à la santé et à la sécurité au travail maritime ;

- le titre VII du livre V de la cinquième partie du code des transports relatif à la prévention de l'abandon des gens de mer ;

- l'article L. 5533-2 relatif à l'obligation pour les gens de mer de justifier leur identité sur demande du capitaine ;

- les articles L. 5533-3 et L. 5533-4 relatifs aux responsabilités de l'armateur vis à vis des services de recrutement et de placement auxquels il peut faire appel ;

- les articles L. 5534-1 et L. 5534-2 relatifs aux plaintes et réclamations des gens de mer ;

- l’article L. 5542-6 et L. 5542-6-1 relatifs à la tenue, par le capitaine, des contrats types et des dispositions légales et conventionnelles à bord ;

- l’article L. 5542-18-1 relatif à l'exigence de formation des cuisiniers de navire ;

- l’article L. 5542-19 relatif à la fourniture des objets de couchage ;

- l’article L. 5542-21-1 relatif à l'obligation de déclaration des accidents survenus à bord ;

- l’article L. 5542-23 relatif au débarquement des gens de mer blessés ou malades ;

- l’article L. 5542-32-1 et L. 5542-33-1 à L. 5542-33-3 relatifs au rapatriement des gens de mer ; 

- l’article L. 5542-35 relatif à l'obligation du marin de participer au sauvetage du navire et de la cargaison, ainsi que l'article L. 5544-63 sanctionnant le refus de participation du marin ;

- l’article L. 5542-47 relatif à l'obligation pour le capitaine de ne pas abandonner son navire en cours de voyage ;

- l’article L. 5542-50 concernant la sanction applicable en cas de non rapatriement de gens de mer ;

- l’article L. 5543-2 à L. 5543-5 relatifs aux missions des délégués de bord ;

- l’article L. 5544-13 relatif à l'obligation pour le marin de fournir les heures de travail nécessaires à la sécurité du navire ;

- l’article L. 5544-14 relatif au droit du marin de descente à terre en escale.