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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptations au droit de l'Union européenne en matière de développement durable

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 600 rect. , 599 , 592)

N° 36

27 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 213

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’intitulé est ainsi rédigé : « Service public de l’emploi, placement et recrutement des gens de mer ».

II. – Après l’alinéa 231

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5546-1-6. - Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail, dont l’activité est de mettre à disposition d’un armateur des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

« Les entreprises de travail maritime établies en France sont soumises aux dispositions de la présente sous-section et font l’objet d’un agrément par l’autorité administrative. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5321-1 du code du travail, elles ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires immatriculés au registre international français ou de navires battant pavillon autre que français.

III. – Les articles L. 5546-1-6 à L. 5546-1-8 deviennent les articles L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9.

IV. – Alinéas 236 et 237

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 5546-1-9 .– I. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un service de recrutement et de placement mentionné au II de l’article L. 5546-1-1 ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l’article L. 5546-1-6 :

« 1° D’exercer l’activité de recrutement ou de placement de gens de mer sans être inscrit au registre national mentionné au même II ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 ;

V. – Après l’alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les entreprises mentionnées à l’article L. 5546-1-6 exerçant cette activité à la date de la publication de la présente loi bénéficient d’une reconnaissance d’agrément. À cet effet, elles doivent se déclarer  sous délai de deux mois en vue d’être inscrites sur le registre national prévu à l’article L. 5546-1-1.

Objet

L'amendement permet de clarifier la situation des entreprises de travail maritime mais aussi de compléter et de border le dispositif qui avait permis leur création.

Le recours aux entreprises de travail maritime, dont l'activité est de placer des gens de mer sur des navires tout en restant leur employeur, a été prévu dans la loi de 2005 créant le registre international français. Ce dispositif doit rester l'exception. Celui-ci n'existe en effet pas dans la législation terrestre.

Il est nécessaire d'affirmer que celles de ces entreprises établies en France ne peuvent l'exercer que pour des navires immatriculés au registre international français et uniquement dans la mesure où la loi l'a autorisé et, le cas échéant, pour des navires battant pavillons autres que français. Le présent amendement permettra à ces entreprises qui devront obtenir un agrément, et dont l'activité sera ainsi encadrée, de justifier de la conformité de leur activité aux règles prévues par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail. Un amendement complémentaire à l'article 18 renforce la responsabilité des armateurs en matière de recrutement des gens de mer.