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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

Conseil supérieur de la magistrature

(1ère lecture)

(n° 625 , 674 )

N° 17

26 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MERCIER, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article 65 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les magistrats du parquet sont nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet. » ;

2° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. » 

Objet

Respectant l’esprit de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’objet du présent amendement est de prévoir que les magistrats du parquet soient nommés sur l’avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) compétente à l’égard des magistrats du parquet. Ce principe est déjà respecté dans la pratique depuis plusieurs années : il est souhaitable que cette exigence soit inscrite dans la Constitution.

Par ailleurs, l’amendement prévoit le transfert des attributions disciplinaires du garde des Sceaux au CSM qui pourra statuer comme conseil de discipline des magistrats du parquet. 

Ces avancées, introduisant des garanties statutaires renforcées (conditions de nomination, responsabilité disciplinaire), permettent d’assurer la compatibilité de la conception française du rôle du ministère public aux exigences européennes.