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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 11

7 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

À l’évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique au motif que rien n’est prévu s’il y a deux demandes concurrentes en faveur, l’une d’un scrutin secret et l’autre d’un scrutin public. Conformément à la jurisprudence dominante, le présent amendement prévoit qu’une demande de scrutin secret l’emporte sur une demande concomitante de scrutin public.