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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 32

11 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 B


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Le trentième alinéa de l'article 33 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque qu’il n’y a qu’un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre correspondant au quart est arrondi à l’entier supérieur. »

Objet

La commission des lois a modifié la règle de calcul de composition de la liste des candidats au conseil communautaire en fonction de celle des candidats au conseil municipal.

Dans l'article L. 273-9 issu de la loi du 17 mai 2013 le quart de la première liste correspond nécessairement aux premiers de la second liste. Ce quart se calcule par rapport au nombre total de noms figurant sur la liste des conseillers communautaires, c'est-à-dire au nombre de sièges à pourvoir auquel est ajouté un candidat supplémentaire lorsque moins de cinq sièges sont à pourvoir et deux dans le cas inverse. Cette règle permet d'avoir une identité au niveau du candidat tête de liste pour les deux élections.

Le texte adopté par la commission prévoit que le quart se calcule uniquement sur le nombre de sièges à pourvoir, sans le ou les candidats supplémentaires.

Cette nouvelle règle soulève une difficulté lorsqu'un seul siège de conseiller communautaire est à pourvoir : avec un candidat supplémentaire la règle du quart donnait : 2/4 = 05, arrondi mathématiquement à 1, sans candidat supplémentaire : 1/4 = 0.25 arrondi mathématiquement à 0. Il n'y a plus obligation d'identité des têtes de liste.

Pour remédier à ce problème, le présent amendement prévoit une règle d'arrondi spécifique à l’entier supérieur dans ce cas de figure.