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Direction de la séance

Proposition de loi

Diverses dispositions relatives aux collectivités locales

(1ère lecture)

(n° 631 , 630 )

N° 44

27 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.

« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013.

« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales le représentant de l'État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale :

« - si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues au I à VI de l'article L. 5211-6-1 du même code, le représentant de l'État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ;

« - dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code. »

Objet

Il a été dénombré en mai 2013, 59 communes isolées sur l’ensemble du territoire. Afin de répondre aux objectifs légaux de couverture intégrale du territoire et de rationalisation des périmètres, la procédure de rattachement de communes isolées ou de suppression de toute discontinuité territoriale prévue à l'article L. 5210-1-2 du CGCT  est d’ores et déjà mise en œuvre.

 N’ayant pas initialement vocation à constituer la suite immédiate de la procédure de l'article 60 de la loi du 10 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conditions de représentation des communes isolées dans leur EPCI à fiscalité propre de rattachement, pour une intégration de ces communes au 1er janvier 2014, c'est à dire avant le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, n’ont pas été organisées.

 Le II de l’article 83 modifié par la loi du 17 mai 2013 précité prévoit que les conseils municipaux doivent se prononcer avant le 31 août 2013 sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.

 Or, la procédure de rattachement des communes isolées prévues à l’article L.5210-1-2 du CGCT nécessite la consultation de l’EPCI et de la commission départementale de coopération intercommunale ce qui, dans la plupart des cas, ne permettra pas aux conseils municipaux, dés que le rattachement est arrêté par le préfet, de se prononcer avant le 31 aout 2013.

 Dans ces conditions, le présent amendement a pour objet de fixer au 30 novembre 2013 la date limite à laquelle les conseils municipaux, y compris la commune isolée concernée, devront se prononcer sur la composition du conseil communautaire pour les échéances électorales de mars 2014. Le préfet devra prendre son arrêté de composition du conseil communautaire avant le 31 décembre 2013.

 L’amendement prévoit également le cas où la CDCI décide de ne pas suivre la proposition du préfet et rattache la commune isolée à un autre EPCI.