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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 133 rect.

18 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 719-... ainsi rédigé :

« Art. L. 719-... Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget fixent, pour les universités :

« 1° Les taux et modalités de perception des droits d’inscription, d’examen, de concours, et de diplôme ;

« 2° les modalités de perception des droits de scolarité, en particulier l’éligibilité des étudiants au taux normal et au taux réduit ;

« 3° Les taux maximaux des droits de scolarité pouvant être fixés par les universités. Des maxima spécifiques peuvent s’appliquer aux étudiants ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne.

« L’application des taux maximaux prévus au 3° applicables à l’année en cours aux effectifs étudiants de la dernière année pour laquelle cette donnée est connue ne peut dépasser un cinquième des crédits de paiement du programme « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

« Chaque université fixe les taux des droits de scolarité, dans le respect des maxima prévus au 3°. Ces taux peuvent être différents selon qu’ils concernent :

« a) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence ;

« b) La préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master ;

« c) La préparation du doctorat ;

« d) L’habilitation à diriger des recherches.

« Ils distinguent le taux normal et le taux réduit prévus au 2°.

« Pour chaque université, est calculé un montant de référence des droits de scolarité, égal, pour la dernière année pour laquelle ce montant peut être calculé, à ce qu’aurait été leur produit si, pour chacune des catégories d’étudiants prévues aux a), b), c) et d), les proportions de boursiers avaient été égales à celles constatées au niveau national. Les universités ayant perçu des droits de scolarité supérieurs à leur montant de référence versent le supplément correspondant à un Fonds de péréquation des droits de scolarité, dont les ressources sont réparties entre les autres universités, de manière à compenser les pertes de recettes résultant de leur supplément de boursiers. »

II. - Le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 est complété par les mots : « autres que les universités ».

Objet

Le présent projet de loi s’attache à la gouvernance et aux modalités de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur sans fournir de solution au principal problème auquel ils sont confrontés, à savoir la recherche de financements diversifiés.

Suite au rapport d’information sur les financements publics de l’enseignement supérieur et de la recherche conjoint avec Mme Dominique GILOT, l’auteur du présent amendement considère qu’il convient de rapprocher les droits de scolarité de leur niveau moyen en Europe. Les droits de scolarité, extra-budgétaires, permettent en effet non seulement de faciliter certaines réallocations, mais constituent une ressource stable et prévisible.

Le présent amendement vise ainsi à permettre aux universités de fixer librement leurs droits de scolarité dans la limite d’un plafond par étudiants.

Afin d’éviter tout désengagement de l’État dans le financement des universités, le présent amendement prévoit que le plafond est fixé de telle manière que les droits de scolarité ne peuvent représenter plus de 20 % des financements accordés par l’État.

Enfin, afin de prendre en compte les différences de proportion de boursiers entre les universités, le présent amendement met en place un dispositif de péréquation des droits de scolarité.

En tout état de cause, l’auteur de cet amendement estime qu’une telle évolution devrait aller de pair avec un renforcement des bourses, voire avec la mise en place d’un dispositif de prêts aux étudiants.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 23 ter à un article additionnel avant l'article 23.