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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 146

14 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 47


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d’emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.

Objet

L’unicité du doctorat est un principe souligné par le Gouvernement au cours des débats autour de ce projet de loi. La large diversité des modalités contractuelles et financières dans lesquelles ces recherches sont menées, et donc leur durée, n’implique pas de différenciation dans les diplômes délivrés. De même, le statut d’agent public, de salarié du secteur privé ou d’usager du doctorant, son éventuelle activité d’enseignement ou de participation à une autre activité professionnelle n’induit aucun effet sur sa participation aux missions du service public de la recherche et à la qualité de ses travaux, évaluée par les experts internationaux composant son jury de thèse. La fonction publique n’a pas de raison de moins valoriser un doctorant ayant travaillé pour financer ses recherches doctorales ou les ayant effectuées dans le cadre d’une collaboration avec une entreprise ou un Etat étranger partenaire qu’un doctorant directement rémunéré par la fonction publique dans le cadre d’un contrat doctoral. Les docteurs doivent donc être valorisés identiquement lors de leur reconstitution de carrière, quelles que soient les modalités de réalisation de ces recherches.