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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 318 rect.

19 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


I. -  Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à mettre en œuvre leurs activités d'enseignement supérieur au moyen de toute filiale à condition d’en détenir le contrôle et la majorité du capital et que les statuts de ces filiales, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé du commerce, prévoient l’obligation de porter en réserves l’intégralité du bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. En cas de filialisation d’activités existantes, les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, affectés à ces activités sont, pour la durée restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires et stagiaires, mis à la disposition de la filiale ainsi créée ou de ses filiales. 

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre IV

Missions des chambres de commerce et d’industrie

Objet

Cet amendement tend à créer un chapitre additionnel intitulé « missions des chambres de commerce et d’industrie » au Titre IV « Les établissements d’enseignement supérieur » du projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Dans l'état actuel du droit, les CCI qui désirent donner plus d'autonomie à leurs EES recourent généralement au statut associatif. Un tel statut n'est pas toujours bien adapté à la gestion d'écoles parfois de très grande taille et implique au surplus une aliénation par les CCI d'actifs sans contrepartie véritable ce qui pose des difficultés juridiques et conduit généralement les CCI à conserver l'essentiel des actifs attachés à l'EES en cause, limitant ainsi sérieusement l'autonomie recherchée.

Le présent amendement permet aux CCI territoriales et aux CCI de région, pour la mise en œuvre de leurs missions prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-9 du code de commerce, de créer des filiales dont elles détiennent le contrôle et la majorité du capital.

S'agissant d'établissements d'enseignement dont la vocation n'est pas la recherche de profits par les actionnaires, les statuts de ces filiales, approuvés par arrêté ministériel, devront prévoir que le bénéfice distribuable, tel que défini par l’article L. 232-11 du code de commerce, sera intégralement porté en réserves.

Le personnel des chambres affecté aux activités filialisées sera automatiquement mis à la disposition de l’entité nouvellement créée ou de ses filiales ayant une activité de formation pour une durée maximale de 15 ans s'agissant des agents titulaires et stagiaires, et pour la durée restant à courir de leur contrat s'agissant des agents sous contrat à durée déterminée.

Les agents ainsi mis à la disposition continueront à relever du statut du personnel administratif des CCI établi conformément à la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952.

La filiale concernée prendra en charge les coûts salariaux correspondants.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions d’application de l’article.

Le présent amendement s’accompagnera de dispositions fiscales propres qui seront intégrées à la prochaine loi de finances [rectificative]. Ces dispositions, strictement liées au présent amendement et indispensables à la mise en œuvre de ses dispositions, permettront de maintenir le traitement fiscal des EES et la neutralité budgétaire du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.