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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 , 659 , 663)

N° 391

21 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Dominique GILLOT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 47


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les titulaires d’un doctorat en médecine, en chirurgie-dentaire ou en pharmacie non inscrits au tableau de l’ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition n°1 du rapport de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé qui tend à empêcher que les titulaires d’un doctorat en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire radiés par  leur Ordre puissent faire état de leur titre de docteur.

L’absence de contrôle et de limitation à l’utilisation du titre de docteur facilite les situations d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, délit puni par le code pénal depuis la loi dite « About-Picard » du 12 juin 2001.

Cette absence de contrôle permet à des charlatans radiés par leur Ordre à faire usage de leur titre de docteur pour attirer des personnes rendues vulnérables par leur état de santé. Ces personnes, rassurées par l’apparence de respectabilité que confère un tel titre, sont ainsi convaincues de recourir à des pratiques thérapeutiques qui parfois peuvent n’être que seulement farfelues, mais souvent être à l’origine d’un grand danger.

La commission d’enquête a également constaté que des « gourous » n’hésitaient pas à se faire volontairement radier par leur ordre afin d’échapper à tout contrôle, tout en continuant à se prévaloir de leur titre de docteur, notamment dans des cadres professionnels ou associatifs, pour mettre en confiance leurs victimes et légitimer leurs injonctions.

Que ces « docteurs » aient été sanctionnés par une radiation ou qu’ils aient sollicité celle-ci volontairement, les conséquences pour les personnes de l’utilisation non contrôlée du titre de Docteur sont extrêmement graves car des malades sont ainsi conduits à suivre des traitements alternatifs dangereux pour leur santé. La commission d’enquête a ainsi pris connaissance de situations extrêmement graves, ayant conduit certaines victimes à la mort.

L’article 47 du texte de la commission pose l’obligation, pour les docteurs en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire qui ne sont pas inscrits au tableau de leur ordre de faire état de cette non-inscription dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives.

Il semble toutefois souhaitable d’aller plus loin en se rapprochant de la proposition de la commission d’enquête. L’interdiction de faire état du titre de docteur semble plus à même de limiter l’influence de ces praticiens radiés qui, les travaux de la commission d’enquête l’ont montré, n’hésitent pas, notamment sur leurs sites Internet, à se poser en victime de leurs ordres respectifs, qu’ils aient sollicité ou subi leur radiation, et à continuer à attirer leurs « patients » en se prévalant d’une compétence et d’une respectabilité qui n’est que tromperie.