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Direction de la séance

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 660 )

N° A-2 rect.

22 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Rédiger comme suit cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :

1° D’adapter le code, à droit constant, afin d’y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des structures associatives et fondations, reconnues d’utilité publique ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;

4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’éducation afin :

1° D’adapter le code afin, notamment, d’introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d’enseignement supérieur spécialisés ;

2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;

3° D’abroger les dispositions devenues sans objet ;

4° D’étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’application de ces dispositions du code de l’éducation à Mayotte, en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III. – Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 65 en prenant en compte des remarques émises en séance.