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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 682 , 681 )

N° 37 rect.

26 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VALL


ARTICLE 18


Alinéa 29

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d’assurance emprunteur un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir une véritable liberté de choix de l'assurance-emprunteur. En effet si la résiliation annuelle de l'assurance-emprunteur est actuellement garantie par l'article L.113-12 du code des assurances, dans la pratique, de nombreux établissements bancaires rendent très difficiles les démarches des emprunteurs qui souhaitent changer d'assurance, en particulier pour les clients les plus fragiles. Le présent amendement permet donc de protéger véritablement tous les emprunteurs en garantissant la possibilité de changer d'assurance tous les ans "sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.