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Direction de la séance

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(2ème lecture)

(n° 682 , 681 )

N° 43

24 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DESESSARD, PLACÉ, GATTOLIN

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18


Après l'alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En cours de prêt, l'emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d'indemnité ou de frais au prêteur, substituer à son contrat d'assurance emprunteur un autre.

« Si le contrat de prêt comporte une exigence d'assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l'article L. 312-8, l'emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d'un niveau de garanties équivalent à l'assurance en vigueur.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de la résiliation par l'emprunteur du contrat d'assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et de la substitution. » ;

Objet

Le projet de loi en l’état indique que « jusqu’à la signature de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre de proposer une nouvelle assurance », contrairement au texte actuel qui n’indique aucune limite dans le temps. Toute précision de l’application d’une loi est bienvenue, mais elle ne peut remettre en cause un acquis du consommateur.

La résiliation annuelle de l’assurance emprunteur existe aujourd'hui dans une disposition d'ordre public du Code des Assurances (L113-12) et la présente loi bancaire ne peut revenir sur ce droit structurant de l'assurance.  Il convient néanmoins de compléter ce droit, en précisant dans quel cadre la banque peut refuser la nouvelle assurance, voire imposer la facturation d’une telle demande.

La relation contractuelle entre le client et le prêteur est déjà inégale selon les établissements financiers :
- certains reconnaissent explicitement dans leurs contrats ce droit de résiliation et de remplacement par une autre assurance, et en fixent les modalités d'exercice par les emprunteurs (date d'échéance de la résiliation),
- certains reconnaissent ce droit implicitement aux emprunteurs en prévoyant des frais bancaires non mentionnés au contrat de prêt (plaquettes  tarifaires annuelles fixées unilatéralement par la banque) ou cherchent à faire appliquer les pénalités prévues en cas de renégociation du taux ou de la durée du crédit. Or, les frais de résiliation en assurance sont interdits par la loi et ces pratiques sont une forme de contournement.
- certains n'explicitent pas les conséquences d'une demande de substitution d'assurance.

Et bien que la très grande majorité des prêteurs inscrivent dans leur offre de prêt que « l’emprunteur est libre de choisir son assurance » ce qu’impose la Loi Lagarde, tous l’appliquent de façon très libre en fonction du profil du client. Ce flou réglementaire pénalise aujourd'hui surtout les emprunteurs les plus fragiles qui peinent à faire valoir leurs droits auprès de leur banque.

Le libre choix de l'assurance est la seule garantie pour asseoir un marché concurrentiel et pour assainir les pratiques commerciales à la mise en place du crédit. Même si, par simplicité ou par choix, par manque de temps ou de capacité de négociation dans un rapport de forces inégal, l’emprunteur choisit initialement l’offre de la banque, il doit néanmoins pouvoir conserver sa capacité à réajuster son assurance en fonction de l’évolution de sa situation, et en particulier maintenir ou enrichir sa couverture, d’autant que cela peut-être réalisé en réduisant éventuellement très significativement ses coûts. Pour rappel, une assurance emprunteur coûte en moyenne 20.000€ sur le déroulé du crédit, soit 80€ par mois, et pèse 25% du coût du crédit. Des économies de 40€ par mois sont courantes.

Outre l’établissement d’une concurrence saine, cette faculté de substitution d'assurance permet à certains emprunteurs de sortir de situations délicates pour cause d’évolution professionnelle (absence de couverture incapacité parce que chômeur ou sans activité, ou couverture très réduite bien que le coût mensuel de l’assurance est maintenu) ou pour cause de situation de quasi-surendettement où tout abaissement du coût du crédit et des dépenses contraintes est apprécié. La substitution d’assurance permet aussi aux personnes initialement en risque aggravé de santé d'accéder à de nouvelles propositions d'assurance qui pourront être plus étendues et moins coûteuses que leur contrat initial, en toute sécurité. Cette révision du contrat ne peut être limitée au seul fournisseur précédent mais l’emprunteur doit pouvoir consulter l’ensemble du marché.

Cette mesure ne saurait démutualiser un marché parce qu’elle vise à protéger les plus fragiles, pauvres et malades, et que depuis toujours c’est l’ouverture à la concurrence qui a permis d’élargir les cibles couvertes (seniors, risques aggravés) et d’améliorer les conditions de prises en charges (prix et garanties).

Le maintien d'un droit limité de refus de la banque d'une nouvelle assurance en cas de non équivalence de garanties permet ainsi de sécuriser tout emprunteur qui n’exercera ce droit de remplacement de l'assurance qu’en étant gagnant, ainsi que le prêteur dont le crédit sera encore plus sécurisé par une amélioration de garanties de l’emprunteur assuré et/ou par une meilleure solvabilité de l'emprunteur.

L’établissement de crédit qui touche plus de 95% de la marge dégagée sur le contrat d’assurance, et non l’assureur interne au groupe ou externe, verra sa commission réduite.
Des études déjà disponibles montrent qu’on ne peut donc raisonnablement imaginer déstabiliser un marché qui dégage 50% de marge de distribution pour les banques.