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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 112 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - I. - Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts.

« II. – Dans les six mois suivant leur entrée en fonction puis tous les deux ans, les magistrats sont tenus de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par l’article 1er de la loi organique n°…. du…. relative à la transparence de la vie publique.

« Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Ces déclarations d'intérêts ne sont communicables qu'à l'intéressé. »

Objet

Cet amendement entend soumettre les magistrats de l’ordre judiciaire aux mêmes obligations de déclaration que les parlementaires. Le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature adopté par le conseil des ministres le 27 juillet 2011, mais jamais discuté, prévoyait déjà un dispositif de ce type pour les magistrats de la Cour de cassation. Le présent amendement étend cette obligation à l’ensemble des magistrats, eu égard à l’importance de leurs fonctions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.