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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 122 rect. bis

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ZOCCHETTO et MERCIER, Mme GOURAULT, MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, ARTHUIS et CAPO-CANELLAS, Mmes DINI et Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, DENEUX, JARLIER, LASSERRE, VANLERENBERGHE et Jean BOYER, Mme FÉRAT, M. TANDONNET, Mme JOUANNO et M. MERCERON


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 136-11. - Dans les limites fixées à l’article L.O. 136-12 et sans préjudice de l’application ultérieure des articles L.O. 136-14 à L.O. 136-16, à l’issue du délai mentionné au second alinéa de l’article L.O. 136-10, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel.

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Le présent amendement vise à assurer la publication des déclarations de situation patrimoniale. Il s’agit ainsi de supprimer le dispositif introduit à l’Assemblée nationale visant à réserver un traitement particulier aux déclarations de patrimoine et prévoyant que ces dernières seraient « , aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales à la préfecture du département d’élection du député ».

L’amendement précise en outre que ces déclarations font l’objet d’une publication au Journal officiel.