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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 123 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé : 

« Art. 10. - Sauf lorsqu'il siège en matière disciplinaire, les délibérations du Conseil supérieur sont publiques.

« Toutefois, le président peut décider que l'audience a lieu à huis clos.

« Les décisions rendues par le Conseil supérieur doivent être motivées et rendues publiques.

« Les membres du Conseil supérieur ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations ayant lieu à huis clos sont tenus au secret professionnel. »

Objet

En dehors des cas où il siège en matière disciplinaire, les auditions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être publiques et ses décisions doivent être motivées.