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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique (texte de l'Assemblée nationale)

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 688 (texte A.N.) , 731 )

N° 90 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, ANZIANI et Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 160 est ainsi rédigé :

« Art. 160. - Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique.

« Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° … du … relative à la transparence de la vie publique. »

Objet

Cet amendement procède à une coordination concernant les obligations déclaratives qui s’appliquent en Polynésie française au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée, afin de leur rendre pleinement applicables les conditions de dépôt, de contrôle et de publicité des déclarations prévues par le projet de loi ordinaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.