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Direction de la séance

Projet de loi organique

Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 , 832 )

N° 62 rect.

17 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER


Après l’article 1er quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 -... ainsi rédigé :

« Art. L. O. 141 -... – Est incompatible avec le mandat de député l’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État.

« L’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice d’un premier mandat de député.

« Le député qui se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité en choisissant entre son mandat de député et son appartenance à la fonction publique au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député est réputé démissionnaire d’office. »

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement, s'il est élu pour un deuxième mandat parlementaire, à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 1er vers un article additionnel après l’article 1er quater.