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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 137

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et de MONTGOLFIER


ARTICLE 11 BIS D


Alinéa 3

Remplacer les mots :

en même temps que

par les mots :

dans les six mois suivant la date de

Objet

L’amendement propose que la documentation relative aux prix de transfert soit transmise à l’administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la déclaration prévue à l’article 223 du code général des impôts. Cela allégerait les obligations des entreprises sans réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.

Telle que rédigé actuellement, le dispositif n’est pas réaliste. Le projet de loi prévoit en effet que les entreprises transmettent chaque année à l’administration, à la date de déclaration de bénéfice ou de déficit prévue à l'article 223 du code général des impôts, la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert.

La constitution de cette documentation est une obligation très lourde et les nombreuses informations qu’elle comporte seront difficiles à réunir à la date prévue  par le projet de loi car :

- la collecte, la vérification et l’ordonnancement des multiples informations exigées constituent des opérations longues et administrativement importantes.

- la documentation relative aux prix de transfert doit, selon les exigences de l’article L 13 AA du livre des procédures fiscales, comprendre une présentation et une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise. Or, pour bâtir cette partie, il faut avoir accès aux comptes des sociétés concernées lesquels ne sont pas accessibles dans le délai imparti.