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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 140

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C


Après l’article 11 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Objet

Les prix de transfert et la restructuration d’entreprises constituent l’un des premiers leviers d’optimisation des entreprises multinationales. Aussi, le présent amendement vise à faciliter la lutte contre les montages fiscaux fondés sur des transferts anormaux de bénéfices.

Certains groupes transfèrent des fonctions, des risques ou des actifs stratégiques dans des États à faible taux d’imposition, laissant en France des sociétés aux fonctions moins rémunératrices. Pourtant, la réalité économique de ces entreprises demeure généralement inchangée, la rémunération allouée à la France ne correspondant dès lors plus à la richesse qui y est produite.

Face à ces procédés abusifs, l’administration fiscale dispose de l’article 57 du code général des impôts (CGI). Celui-ci prévoit que les prix pratiqués entre entreprises d’un même groupe doivent être identiques à ceux opérés avec une entreprise indépendante.

Toutefois, il semblerait que ce dispositif ait perdu en efficacité du fait des évolutions de la réalité économique. Tout d’abord, la concentration accrue des entreprises rend plus difficile la comparaison des prix exercés au sein d’un même groupe avec ceux pratiqués entre des entreprises indépendantes. Ensuite, les flux commerciaux portent de moins en moins sur des marchandises, mais concernent principalement des actifs incorporels qui sont facilement délocalisables tout en étant difficiles à évaluer par l’administration fiscale.

C’est pourquoi l’amendement proposé tend à modifier l’article 57 du code général des impôts (CGI) afin d’introduire une présomption simple de transfert anormal de bénéfices en cas de transferts de fonctions et de risques hors de France.

L’entité française conserverait, néanmoins, la possibilité de démontrer que cette renonciation à certaines fonctions est normale, dans la mesure où ce transfert aurait donné lieu à une contrepartie financière équivalente à celle qu’exigerait une entreprise indépendante pour accepter de perdre, de manière définitive, une source potentielle de bénéfices. Elle devrait également justifier, en fournissant les informations relatives à toutes les entités prenant part à ces transactions, y compris celles établies hors de France, le juste niveau de rémunération alloué à chacune d’elles.