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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 149

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 16, première phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ou

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Supprimer les mots :

du procureur général de la Cour d’appel de Paris,

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

Le procureur général près la Cour d’appel de Paris ou

III. – Alinéa 21, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Dans l’hypothèse où des conflits de compétence surviendraient entre le parquet financier et les différentes juridictions amenées à connaître des infractions relevant de l’article 705 du code de procédure pénale, plusieurs mécanismes efficaces de résolution sont d’ores et déjà susceptibles d’être mis en œuvre.

L’article 705-4 du projet de loi prévoit que le « procureur général de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite et la politique d’action publique pour l’application de l’article 705 ». Ce dispositif, qui organise actuellement les relations entre les JIRS et les juridictions de droit commun, a démontré sa pertinence.

Allié à de futures circulaires générales d’action publique exposant des critères objectifs de résolution des conflits, le recours aux procureurs généraux, dont l’action sera guidée par le souci d’une bonne administration de la justice et empreinte du sens des responsabilités inhérent à leur fonction, est de nature à prévenir les situations de blocage qui apparaitraient entre le parquet financier et un parquet premier saisi.

Ce rôle de coordination reconnu aux procureurs généraux s’inscrit d’ailleurs pleinement dans les orientations retenues par le projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale, lequel leur confie le soin d’animer et de coordonner « l’action des procureurs de la République, tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale ».

Par ailleurs, ce droit de « préemption » par le seul parquet national des enquêtes susceptibles de l’intéresser, au détriment et sans accord du parquet territorialement compétent, pourrait être utilisé de manière excessive ou à mauvais escient, craintes qui ont notamment contribué à ce que le principe de la compétence concurrente entre juridictions soit préféré à celui d’une compétence exclusive.

Enfin, force est de constater que l’octroi de cette prérogative au procureur général de Paris, créerait, de fait, une hiérarchie entre procureurs généraux qui s’inscrirait en contradiction avec l’architecture actuelle du système français et porterait en germe le risque d’une généralisation à l’ensemble des procureurs généraux interrégionaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).