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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 150

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 SEPTIES


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’intitulé du titre VI du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Corruption et fraude fiscale  ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, après le mot : « corruption », sont insérés les mots : « ou de faits relatifs à un délit mentionné à l’article 1741 du code général des impôts ».

Objet

Le gouvernement partage l’objectif de dénonciation de faits de fraude fiscale dans le souci de l’intérêt général. Il entend également assurer la protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de sanction ou de discriminations dans l’entreprise ou dans les administrations publiques.

S’agissant des personnes soumises au droit du travail, il existe un dispositif similaire pour les lanceurs d’alerte en cas de corruption. Le gouvernement souhaite que les dispositions relatives à l’alerte en cas de fraude fiscale viennent compléter celles concernant la corruption.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de la règle de droit, il est indispensable que toutes les alertes quel que soit l’objet, environnement, santé, corruption ou fraude, soient déclinées selon un même schéma. A cet égard l’identification des personnes à qui doivent être relatés les faits est essentielle, de même que la règle du renversement de la charge de la preuve qui protège le salarié qui témoigne de bonne foi.

L’amendement ainsi présenté permettra d’inscrire dans un chapitre spécifique du code du travail l’ensemble des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte en cas de faits contraires à la probité dans les entreprises et de permettre qu’un traitement identiques soit appliqué à ceux qui dénoncent ou témoignent de tels faits.

Enfin, s’agissant des lanceurs d’alerte qui ont la qualité d’agents publics, le dispositif proposé, qui vise tous les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, excède le champ de la lutte contre la fraude fiscale. Dans sa rédaction actuelle, il emporte des conséquences complexes sur le régime des sanctions disciplinaires, des mutations, des avancements, des promotions et même des modulations indemnitaires et des mécanismes d'évaluation qui ne sont pas mentionnées dans le texte.

Les organisations syndicales de la fonction publique ont fait valoir publiquement leur volonté d’être consultées et la nécessité de mettre en cohérence ces dispositions dans le cadre d'une réflexion plus générale sur le statut de la fonction publique.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement s'est engagé en avril dernier à ce que la protection des fonctionnaires lanceurs d'alerte soit discutée avec les partenaires sociaux dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 

Ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres le 17 juillet, contient une disposition rédigée dans des termes similaires pour assurer la protection des agents publics qui témoignent de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts. Cette disposition fait écho, dans sa portée, à celle qui est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique.

Dans un souci de respect du dialogue social et de cohérence du droit applicable aux agents, le Gouvernement souhaite donc que l’ensemble des dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte ayant la qualité d’agent public figure dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.