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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 153

17 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 :  De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007

« Art. 695-9-49-1. – Pour l’application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 et en l’absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d’identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d’une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.

« Art. 695-9-49-2. – Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 695-9-49-3. – Les dispositions des alinéas premier et deuxième de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

« Art. 695-9-49-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-49-2 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des États parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »

Objet

En application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, la plate forme d’identification des avoirs criminels (P.I.A.C) placée au sein de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière de la D.C.P.J a été désignée comme bureau de recouvrement des avoirs (B.R.A.) pour la France. L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (A.G.R.A.S.C.), placée sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, a également été désignée en tant que B.R.A.

La décision du 6 décembre 2007 précitée renvoie à la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’union européenne pour les modalités d’échange d’informations.

Les B.R.A. ont l’obligation d’échanger rapidement des informations pouvant conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels.

L’accès à ces informations implique notamment la consultation d’un certain nombre de fichiers mis en oeuvre par l’administration fiscale (FICOBA - le fichier des comptes bancaires-,  ADONIS –Accès au dossier fiscal des particuliers –, SYNCOFI –Synthèse du compte fiscal des particuliers-, la base nationale des données patrimoniales) ou douanière. Or, les informations détenues par l’administration fiscale et douanière sont couvertes par le secret professionnel.

Afin de permettre à la P.I.A.C. d’exercer les missions qui lui sont confiées par la décision du Conseil du 6 décembre 2007, il est nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin de prévoir un cadre juridique spécifique pour les demandes de coopération aux fins de dépistage et d’identification des biens en rapport avec le crime. Le secret professionnel des personnes sollicitées en exécution de cette mission ne sera alors pas opposable, à l’instar des dispositions de l’article 706-160 du C.P.P. qui permettent à l’A.G.R.A.S.C. d’obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable.

Ces dispositions permettront à la PIAC d’obtenir la communication d’informations détenues tant par des administrations que par des organismes privés.

Elles seront également de nature à développer et sécuriser les échanges d'informations entre d’une part, les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres de l'Union européenne et d’autre part, la France et les autorités compétentes des États ayant signé une convention d'entraide pénale intégrant des dispositions relatives au gel, à la saisie et la confiscation des produits du crime[1].  

[1]  Convention du Conseil de l'Europe : convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme – Varsovie 16 mai 2005

        Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime –Strasbourg 8 novembre 1990

        Convention de l’ONU : convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée – Palerme 2000

        Convention des Nations-Unies contre la corruption - Mérida 31 octobre 2003