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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 32 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise. »

Objet

L’article 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que l’administration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En d’autres termes, il autorise l’administration à se fonder sur des preuves d’origine litigieuse, à l’appui d’une procédure de contrôle, d’imposition ou de rectification.

Deux restrictions sont prévues : d’une part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; d’autre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à l’administration, dans le cadre de l’assistance administrative internationale ou d’une transmission par l’autorité judiciaire. L’Assemblée nationale avait élargi ce dernier critère à tous les droits de communication reconnus à l’administration, mais la commission des lois du Sénat est revenue au texte d’origine.

Le présent amendement vise au contraire à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers (comme dans le cas de la « liste HSBC »). A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.

Cette modification n’aurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.