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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 54

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 80 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« I. – Le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République.

« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

« Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction et qu’ils présentent un lien de connexité avec les faits dont il est saisi au sens de l’article 203, le juge d’instruction, après avoir sollicité les réquisitions du procureur de la République de son tribunal, peut rendre une ordonnance constatant l’extension de sa saisine. Il donne avis de cette ordonnance aux parties ainsi qu’au procureur de la République de son tribunal et, le cas échéant, à celui du lieu de commission des faits nouveaux.

« Lorsque le juge d’instruction décide de ne pas étendre sa saisine en application de l’alinéa précédent ou que les faits ne présentent pas de lien de connexité avec sa saisine, il doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui constatent les faits non visés au réquisitoire. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d’instruction, par réquisitoire supplétif, qu’il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l’ouverture d’une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d’un classement sans suite ou de procéder à l’une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d’instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 83.

« En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l’article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d’instruction par la partie civile en cours d’information, il est fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent. »

Objet

Afin de faciliter le travail des juges d’instruction dans les affaires de délinquance financière et d’en finir avec le soupçon d’entrave aux investigations ayant régulièrement frappé le ministère public depuis de nombreuses années, l’amendement propose d’aménager le mode d’extension de la saisine « in rem » du juge d’instruction lorsque des infractions nouvelles apparaissent dans le cours d’un dossier.