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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 69 rect.

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS D


Après l’article 11 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lors d’un contrôle fiscal, l’entreprise doit obligatoirement communiquer aux services fiscaux l’ensemble des éléments constitutifs de ses prix de transferts, et elle est dans l’obligation de mettre à leur disposition une copie informatique de ses comptes analytiques. »

Objet

Lors des deux commissions d’enquête relatives à "l’évasion des actifs et des capitaux hors de France et ses incidences fiscale" et "au rôle des banques et des acteurs financiers dans l’évasion fiscale", il a été soulevé les difficultés rencontrées par les services fiscaux lors de leurs opérations de contrôle des entreprises pour contrôler les prix de transferts pratiqués donc évaluer la réalité de ces prix. Il doit donc revenir à l’entreprise d’apporter elle-même les preuves justifiant des prix de transferts qu’elle pratique. Comme cela existe dans le domaine sanitaire (médicaments ou produits alimentaires), la charge de la preuve doit être inversée pour permettre aux services fiscaux d’avoir une réelle efficacité dans la lutte contre l’évasion fiscale. Dans ce même objectif, la copie informatique des comptes analytiques des entreprises doit être transmise lors d’un contrôle fiscal aux services fiscaux, ce qui est actuellement refusé, la plupart du temps, par les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 2 bis vers un article additionnel après l’article 11 bis D.