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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des relations entre l'administration et les citoyens

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 3

13 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces éléments. » ;

2° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable et le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;    

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle ;

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

« II. – Des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du présent article eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent également fixer un délai différent de celui que prévoient les deux premiers alinéas, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

« III. – La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » ;

3° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les mots : « aux articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « à l’article 21 ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

III. – Le I entre en vigueur :

- dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;

- dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Aux termes de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut rejet. Ce principe permet à l’intéressé de contester s’il le souhaite ce rejet en l’état devant le juge, mais en pratique, il ne garantit pas que son dossier soit effectivement instruit par les services dans un délai raisonnable. L’encadrement des procédures dans des délais nécessite ainsi, sur le plan opérationnel, de déterminer des engagements de qualité de service, et sur le plan juridique, de fixer un délai au-delà duquel, en l’absence de réponse de l’administration, son accord sera réputé tacitement donné.

Il existe en France déjà plus de 400 procédures soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet l’article 22 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci s’applique notamment, dans le domaine de l’urbanisme, pour la plupart des permis de construire, dans le domaine social, aux autorisations de recours au chômage partiel, dans le domaine agricole, aux autorisations de défrichement ou aux autorisations d’exploitation des structures agricoles.

Ces procédures demeurent néanmoins largement minoritaires. Pour franchir une nouvelle étape, la règle facilitatrice de l’accord tacite doit devenir le principe de droit commun. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être modifiée dans ce but.

Le I du présent amendement modifie les articles 20, 21, 22 et 22-1 de cette loi.

Le 1° réécrit l’article 21. Il énonce tout d’abord le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut acceptation. Il précise ensuite que le silence vaut rejet dans cinq hypothèses qu’il énumère :

- lorsque la demande ne vise pas à l’adoption d’une décision à caractère individuel ;

- lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure ou qu’elle a le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

- lorsqu’elle présente un caractère financier, à l’exception toutefois du domaine de la sécurité sociale pour lequel il est possible de prévoir par décret des régimes de décisions implicites d’acceptation ;

- lorsqu’une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle. Ces cas doivent être précisés par décret en Conseil d’Etat ;

- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Il prévoit également que l’application du principe d’autorisation tacite qu’il énonce peut être écarté pour des motifs liés aux enjeux de la décision en cause ou à la bonne administration des procédures, par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. Il est également possible, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, de modifier le délai de deux mois prévu pour les autorisations tacites comme pour les rejets tacites, par décrets en Conseil d’Etat.

Enfin, il précise qu’un site Internet relevant du Premier ministre publiera, à titre d’information, la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation, en mentionnant l’autorité à laquelle la demande doit être adressée et le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

Le 2° vient compléter le troisième alinéa l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit les conditions dans lesquelles commence à courir le délai dans lequel une décision implicite d’acceptation peut intervenir. Il précise que, dans l’hypothèse où l’administration informe le demandeur que son dossier n’est pas complet, ce délai ne commence à courir qu’à réception des pièces ou informations demandées.

Le 3° réécrit l’article 22 de cette même loi. Afin de garantir le respect des droits des tiers en cas d’accord tacite, il prévoit que la demande doit être publiée par l’administration lorsque la décision qui peut être acquise implicitement doit faire l’objet d’une mesure de publicité lorsqu’elle est expresse. Une publication par voie électronique peut être envisagée. Elle doit préciser la date à laquelle la décision sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

Le 4° procède à un toilettage de l’article 22-1 de cette même loi en supprimant une référence à l’article 22.

Le II précise que ce dernier est applicable aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le III prévoit un délai d’entrée en vigueur de ces dispositions, afin d’adopter les textes et les réorganisations administratives nécessaires pour assurer son application.

Enfin, par voie de conséquence, le IV propose une habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnances les dispositions législatives qui prévoient qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée. Ces ordonnances devront être adoptées dans un délai d’un an suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.