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Direction de la séance

Projet de loi organique

Actualisation de la loi n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 2 rect. bis

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «  La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés:

Titre III

Dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En effet, l’article 19 de loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie indique que «  la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ».

Par ailleurs, par un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation a considéré que les intérêts civils relevaient du droit civil et donc de la coutume pour les personnes de statut civil coutumier.

Or, les textes ne prévoient pas la possibilité pour les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, de s’adjoindre des assesseurs coutumiers. Elles sont dès lors incompétentes pour statuer sur les intérêts civils des victimes de droit coutumiers lorsque toutes les parties relèvent du statut civil coutumier.

En conséquence, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie renvoient l’auteur de l’infraction et la victime devant la juridiction civile pour qu’elle statue sur les intérêts civils, mais aucun texte ne prévoit un tel renvoi.

Les associations de victimes dénoncent cette situation qu’elles estiment peu respectueuse du droit des victimes qui  se trouvent dès lors confrontées à une nouvelle procédure, de nouveaux délais d’audiencement et un nouvel examen des faits par les assesseurs coutumiers.

Par ailleurs, le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une résolution sollicitant la réforme de la procédure d’indemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier et a demandé à l’Etat, dans le ressort de ses compétences, de modifier ou compléter les dispositions normatives localement applicables en la matière pour que les juridictions pénales puissent statuer sur les intérêts civils.

Pour répondre à ces attentes, il convient donc de prévoir, par l’évolution des textes applicables, que la juridiction pénale, après avoir statué sur l’action publique soit complétée par des assesseurs coutumiers afin d’examiner les intérêts civils (soit en fin d’audience, soit après chaque affaire).