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Direction de la séance

Projet de loi

Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 779 , 777 )

N° 9

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d’environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.

 II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Objet

La ville de Nouméa confie jusqu’à présent la tâche du stationnement payant à des agents de la police municipale. L’emploi de ces agents réduit le nombre de personnels que la commune peut mobiliser pour assurer la tranquillité publique qui constitue une priorité pour la commune tout comme pour les services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie. En droit commun, d’autres agents communaux comme les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) se voient reconnaître le droit de constater les infractions au stationnement, hormis le stationnement dangereux. Il semble donc envisageable d’étendre, avec les adaptations nécessaires, dans le droit applicable aux communes des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les règles applicables à ces agents communaux.

Par ailleurs, en droit commun, le  pouvoir  de verbalisation ou de prescription en matière contraventionnelle des agents de police municipale sont prévus par des réglementations particulières (à titre d’exemple, l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation, les articles L.332-20, L.415-1, L.437-1, L.541-44 et L.581-40 du code de l’environnement, l’article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime, etc.).

Le présent amendement a ainsi pour objet d’autoriser le Gouvernement à étendre et adapter par ordonnance la législation relative aux agents communaux et celle donnant la faculté aux agents de police municipale de constater les infractions dans des matières pour lesquelles les collectivités de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie sont respectivement compétentes.