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Direction de la séance

Proposition de loi

Conseiller de Paris

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 781 , 780 )

N° 3

22 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. POZZO di BORGO


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 261 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 2, » est supprimée ;

2° Le tableau n° 2 annexé est abrogé ;

3° Après l’article L. 272-1, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 1 : Dispositions particulières applicables à Paris

« Art. L. 272-1-1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris, qui comprend 163 membres. Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.

« Art. L. 272-1-2. – Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir de sièges de membres du conseil de Paris et, par arrondissement, de sièges de conseiller d’arrondissement.

« Art. L. 272-1-3. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 272-1-2.

« Art. L. 272-1-4. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions du premier alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. » ;

4° Les articles L. 272-2 à L. 272-6 deviennent la section 2 intitulée « Dispositions applicables à Lyon et à Marseille » ;

5° À l’article L. 272-3, aux première et seconde phrases de l’article L. 272-5, par deux fois au premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 272-6, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés ;

6° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 272-6, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2511-8, il est inséré un article L. 2511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-8-1. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article. Le nombre des conseillers d’arrondissement est déterminé par le tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris annexé au présent code. » ;

2° Après l'annexe I, est insérée une annexe II ainsi rédigée :

« Annexe II

« Tableau du nombre de sièges par arrondissement pour l’élection des conseillers d’arrondissement de Paris

Arrondissement

Nombre de sièges
de conseillers d’arrondissement

   1er

10

2e

10

3e

10

4e

10

5e

10

6e

10

7e

10

8e

10

9e

10

10e

12

11e

22

12e

20

13e

26

14e

20

15e

34

16e

26

17e

26

18e

28

19e

24

20e

26

Total

354

3° Après l’article L. 2511-25-1, il est inséré un article L. 2511-25-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-25-2. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions du présent article.

« Le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement.

« L’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment à celle du maire de la commune.

« Les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »

Objet

Cet amendement propose que, comme toutes les villes de France, Paris devienne une circonscription électorale unique pour l’élection de son conseil municipal.

Le Conseil de Paris sera toujours composé de 163 conseillers de Paris élus au scrutin de liste à la proportionnelle sur l’ensemble de la ville de Paris.

L’élection des conseils d’arrondissement est conservée et leur composition reste inchangée.

Ce système électoral, rendra plus claire, plus moderne et plus démocratique l’élection du maire de Paris.