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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 39 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L. O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – En conséquence, alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

III. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer les mots :

aux neuf derniers alinéas du I

par les mots :

au I

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.

La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.

Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ces revenus.

En permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés.

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme le prévoyait le projet de loi initial.

Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations. D'autant que loin d'être des lanceurs d'alerte citoyen, en cas de divulgation, de tout ou partie des déclarations, ce lanceur d'alerte citoyen serait puni d'un an de prison et de 45000 euros d'amende.

De plus, en permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).