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Projet de loi organique

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 1 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, LECONTE, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER


I.- Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article.

II.- Remplacer les mots :

aux neufs derniers alinéas du I

par les mots :

au I

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en substitution du dispositif rétabli par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, lequel prévoit la consultation des déclarations en préfecture et la sanction de la publication ou de la divulgation par une peine d’amende de 45 000 euros, la peine de prison ayant toutefois été supprimée par rapport à la première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 797 , 801 )

N° 2 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, Jean-Pierre MICHEL, LECONTE, DESPLAN et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la peine d’amende, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, en cas de publication mensongère ou délibérément inexacte d’informations mentionnées dans les déclarations de situation patrimoniale des parlementaires qui ont été régulièrement publiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 797 , 801 )

N° 3

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne publique ou privée bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.

« Les crédits visés à l’alinéa précédent constituent la réserve parlementaire. Ils sont mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

« Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrées à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être raccordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou à des intérêts personnels directs ou indirects. »

Objet

Le présent amendement a trois objectifs :

- donner une définition juridique à la réserve parlementaire et prévoir une répartition vraiment équitable entre parlementaires,

- rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée,

- encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement à des fins politiques ou personnelles.






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(n° 797 , 801 )

N° 4

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4 TER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) L’ensemble des subventions versées à des associations ou à des structures autres que celles visées à l’alinéa précédent.

Objet

La réserve parlementaire (et de même la réserve ministérielle) ne concerne seulement pas les associations. Elle peut être affectée à un GIE, à une clinique hospitalière privée, à une fondation politique…

Il convient donc de veiller à ce que l’ensemble des subventions de la réserve parlementaire soit pris en compte.






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N° 5

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Sénat rétablisse cet article, adopté à l’initiative d’un amendement de mr Collombat et qui définit le conflit d’intérêt conformément à la proposition n° 1 du rapport d’information du Sénat n°518 de la commission des lois.






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N° 6

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au changement des règles prévalant aujourd’hui en matière de déclaration de patrimoine imposée à chaque parlementaire.






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(n° 797 , 801 )

N° 7

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les articles L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3 et L.O. 136-2 du code électoral sont abrogés.

II. - Après le chapitre III du titre II du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 136-4.- 1° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale, concernant la totalité de ses biens propres ainsi que ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

« 2° Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, tout député adresse au bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts matériels et personnels détenus à la date de son élection.

« Le député peut joindre des observations à chaque déclaration.

«  Toute modification substantielle de la situation patrimoniale, des activités exercées ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

« Art. L.O. 136-5. - La déclaration de situation patrimoniale mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4 porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les comptes bancaires ;

« 3° Les produits d'épargne ;

« 4° Les instruments financiers ;

« 5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles, les charges et offices ;

« 8° Les biens immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Le passif.

« La déclaration précise s'il s'agit de biens propres, de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le député.

« Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le député en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

« Art. L.O. 136-6. - La déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de l'article L.O. 136-4 comporte les informations suivantes :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de l'élection ;

« 2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de l'élection ;

« 3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de l'élection ;

« 4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de l'élection faisant naître un conflit d'intérêts ;

« 5° Les participations détenues dans le capital d'une société à la date de l'élection ;

« La déclaration précise le montant des rémunérations et indemnités perçues par le député au titre des activités, mandats et fonctions déclarés.

« Art. L.O. 136-7. - Deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de son mandat ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions, tout député adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-5.

« En outre, cette déclaration présente les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et récapitule l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article L.O. 136-4.

« Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application de l'article L.O. 136-4 ou des articles 3 et 10 de la loi n°     du     relative à la transparence de la vie publique, la déclaration prévue au présent article est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L.O. 136-8. - Le fait pour un député d'omettre de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et temporaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal.

« Art. L.O. 136-10. -Si la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate une anomalie dans la déclaration de situation patrimoniale, elle consulte l'administration fiscale. Dans les trente jours, celle-ci fournit à la Haute Autorité tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du député.

« Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité.

« Art. L.O. 136-11. - Les informations mentionnées au présent chapitre ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige.

« Art. L.O. 136-14. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine la variation de la situation patrimoniale des députés, telle qu'elle résulte des déclarations de situation patrimoniale, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des autres éléments dont elle dispose.

« Art. L.O. 136-15. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un député des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale. Il y est répondu dans les trente jours.

« Art. L.O. 136-16. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par le député en application des articles 170 et 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de receuillir tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces éléments sont communiqués à la Haute Autorité dans les soixante jours.

« Elle peut demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

« Art. L.O. 136-17. - Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale  est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai mentionné à l'article L.O. 136-15, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions mentionnées au premier alinéa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 136-18. - Lorsqu'elle constate un manquement défini aux articles L.O. 136-8 et L.O. 136-17, après que le député a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute autorité saisit le bureau de l'assemblée concernée et informe l'organe en charge de la déontologie parlementaire. Le Bureau de l'assemblée concernée peut transmettre le dossier au parquet s'il le juge nécessaire.

« Lorsqu'elle constate qu'une déclaration de situation patrimoniale  n'a pas été déposée en application des articles L.O. 136-4 ou L.O. 136-7, la Haute Autorité saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel, saisi par le Bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

« Art. L.O. 136-19. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment le modèle, le contenu, les modalités de mise à jour et les conditions de conservation des déclarations mentionnées à l'article L.O. 136-4, ainsi que les modalités de publicité de ces déclarations. »

III. - Au 3° de l'article L.O. 128 du même code, la référence : « L.O. 136-2 » est remplacée par la référence : « L.O. 136-18 ».

IV. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du même code, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Obligations de déclaration

« Art. L.O. 296-1. - Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du présent code est applicable aux sénateurs. »

V. - Après l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'article L.O. 296-1 du code électoral est applicable aux sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

 

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014, et en 2017 pour ceux renouvelables en 2017.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent  de revoir les procédures de déclaration, afin que seules les déclarations de patrimoine soient envoyées à la Haute autorité et que les déclarations d'intérêt soient adressées au bureau de l'assemblée concernée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 8

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, troisième phrase

Supprimer les mots :

et dans les cinq années précédant cette date

et les mots :

, qu’il envisage de conserver

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’évaluation doit se faire au jour de l’élection.






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(n° 797 , 801 )

N° 9

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, troisième phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Dans les mêmes conditions, il adresse au Bureau de l'Assemblée nationale...

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les déclarations dites d'intérêts soient exclusivement adressées au bureau de l'assemblée nationale, seul organe compétent pour évaluer les questions de déontologie.






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N° 10

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ce terme rend ambigüe la phrase à laquelle il se rapport.






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N° 11

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait pour un député d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine  ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire et transitoire, l’interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique temporaire selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement ont revu la peine proposée.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent le terme « autres biens » sans fondement juridique.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les déclarations doivent être faites au jour de l’élection et non en retraçant les activités professionnelles exercées au cours des cinq dernières années.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon les auteurs de cet amendement la notion « d’activité de consultant » n’a pas de réalité juridique permettant une évaluation pertinente.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Supprimer les mots :

ou lors des cinq dernières années

Objet

Amendement de cohérence.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon les auteurs de cet amendement le parlementaire, en se faisant élire, n’engage pas sa famille, qui fait partie du domaine de sa vie privée ; par ailleurs, la vie professionnelle des membres de sa famille est du domaine de leur vie privée. Cette disposition viole en conséquence le principe à valeur constitutionnelle du respect à la vie privée.






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N° 17

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la notion « d’autre liens susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts » n’est aps juridiquement fondé pour servir de base à une évaluation juridique et objective de la situation des parlementaires.






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° Les autres activités professionnelles des collaborateurs parlementaires ;

Objet

Le nom des collaborateurs  ne regarde que le parlementaire qui est l’employeur direct de ses collaborateurs.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Selon les auteurs de cet amendement « les activités professionnelles ou d‘intérêt général que le député envisage de conserver » est un élément hypothétique qui ne permet pas une appréciation juridique objective de la situation.






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N° 20

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

II. – En conséquence, alinéa 43

Insérer au début de cet alinéa la référence :

Art. L.O. 135-2. – I. – 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la publication des déclarations d’intérêt et d’activité par la Haute Autorité.






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AMENDEMENT

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C Favorable
G Défavorable
Adopté

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et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 42 et 50

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Ces observations font l’objet d’un courrier nominatif, déclinant l’identité complète de l’auteur des observations.

Objet

Si le principe de la publicité était retenue, les auteurs de cet amendement considèrent que les personnes qui souhaiteraient formuler des observations ne le fassent pas de manière anonyme.






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N° 22

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après consignation, sur un registre dédié et tenu par les services de l'État, de l'identité de l'électeur, ainsi que de la date et de l'heure de la consultation.

« Dans les cas de divulgation, publication ou diffusion mentionnées au présent article, l'autorité judiciaire, qui connaît de ces infractions, peut consulter ce registre.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que toute personne qui viendrait consulter les déclarations en préfecture soient mentionnées dans un registre dans l'éventualité d'un futur litige lié à la publication, divulgation ou diffusion des informations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 23

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de publier ou divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit institué un délit de publication ou de divulgation des informations contenues dans les déclarations de situation patrimoniale, en prévoyant qu’il serait puni d’un an de prison et de 45.000 euros d’amendes, conformément aux dispositions relatives aux atteintes à la vie privée, et non pas seulement de 45.000 euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 797 , 801 )

N° 24

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 54 et 55

Supprimer les mots :

, autres que le nom du département,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le nom du département d’un bien immobilier n’a pas à être connu publiquement.






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(n° 797 , 801 )

N° 25

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéas 86 et 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - Le présent article entre en vigueur, pour les députés, à compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, et pour les sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que de nouvelles règles ne peuvent entrer en vigueur en cours de mandat mais doivent être applicables à l’occasion du prochain renouvellement de leur mandat.






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(n° 797 , 801 )

N° 26

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les règles actuelles en matière d’incompatibilité soient modifiées.






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(n° 797 , 801 )

N° 27 rect.

25 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L.O. 140 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles relevant de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. » ;

2° L'article L.O. 145 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf si le député est désigné en cette qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » ;

3° Après l'article L.O. 145 sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.O. 145-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne.

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« Art. L.O. 145-2. - Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

4° L'article L.O. 146 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

c) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

d) Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

e) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

f) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. » ;

5° (Supprimé)

6° À l'article L.O. 147, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper » ;

7° Après l'article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. - Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. » ;

8° À l'article L.O. 149, les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés ;

9° L'article L.O. 151-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. » ;

10° L'article L.O. 151-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.O. 136-4. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général déclarées en application du 9° de l'article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » ;

11° À l'article L.O. 151-3, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés ;

12° Les 1° à 8° du I entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

II. - Le 9° du I entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. - Le 10° du I entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1er de la présente loi.

Objet

Les auteurs de cet amendement ont souhaité revoir la rédaction de cet article, en prenant en compte des éléments du rapport d'information n° 518, et en revoyant les incompatibilités proposées par le texte adopté par l'Assemblée nationale et le calendrier de mise en oeuvre.






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N° 28

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L.O. 146-1 - I. - Tout député, pour commencer à exercer une activité professionnelle, en cours de mandat, doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire.

« II. - Sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, tout député exerçant une fonction de conseil doit demander l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale et l'avis de l'organe en charge de la déontologie parlementaire. »

Objet

Amendement de repli






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N° 29

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017.

Objet

Amendement de précision calendaire pour l'application des dispositions, en cohérence avec le calendrier proposé à l’article 1er.






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(n° 797 , 801 )

N° 30

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 2


Alinéa 25

Après les mots :

fonction de conseil

insérer les mots :

directement par lui-même ou en dirigeant et gérant une société dont c'est l'objet,

Objet

Tout en condamnant le principe de cette interdiction, cet amendement a pour objet de rappeler que l'avis et le contrôle sur une société ne se confond pas avec sa direction et sa gestion.






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N° 31

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 45 à 51

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale, assorties des éventuelles observations du député et appréciations de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sont rendues publiques par la Haute Autorité et publiées au Journal officiel, dans les limites définies au II du présent article.

II.- Remplacer les mots :

aux neufs derniers alinéas du I

par les mots :

au I

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la publication au journal officiel des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires, votée par la commission des lois du Sénat en première lecture, Il supprime la peine 45000 euros d’amende prévue en cas de publication ou de divulgation de cette déclaration.






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(n° 797 , 801 )

N° 32

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de publier ou de diffuser des informations mensongères ou délibérément inexactes relatives au contenu des déclarations de situation patrimoniale, ainsi qu’aux éventuelles observations et appréciations qui les accompagnent, est puni de 7 500 € d’amende.

Objet

Cet amendement propose de sanctionner pénalement, par une amende d’un montant de 7 500 euros, la publication d’informations mensongères sur les déclarations de situation patrimoniale.






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(n° 797 , 801 )

N° 33

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Alinéas 42 et 50

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité répond par écrit à ces observations dans un délai de deux mois et peut les transmettre au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire. 

Objet

Afin d’assurer l’efficacité de ce mécanisme d’alerte citoyenne, il convient d’imposer à la Haute Autorité de répondre aux sollicitations citoyennes qui lui sont faites. Le fonctionnement de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, qui répond à plus de 3 000 sollicitations chaque année montre qu’un tel mécanisme peut être réaliste et efficace.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 797 , 801 )

N° 34

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de la transparence de la vie publique établit, rend public et publie au journal officiel un document rendant compte de l’évolution du patrimoine de chaque député à l’issue de son mandat. Le député peut, le cas échéant, y joindre des observations.

Objet

En matière de contrôle et de transparence des patrimoines, l’important n’est pas de rendre publiques la richesse individuelle mais l’éventuel enrichissement en cours de mandat. Cet amendement vise à satisfaire le désir de transparence des citoyens tout en respectant la vie privée des décideurs publics. Il propose à cette fin d’imposer la publication par la Haute Autorité d’un document rendant compte de l’évolution du patrimoine suite aux contrôles réalisés.






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(n° 797 , 801 )

N° 35

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. POZZO di BORGO

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 1ER


Alinéa 83

Après les mots :

la Haute Autorité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

informe le Bureau de l'Assemblée nationale qui transmet le dossier au parquet.

Objet

En vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, une autorité administrative indépendante ne saurait donner une injonction ou prononcer une sanction à l’égard d’un parlementaire.

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture.






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(n° 797 , 801 )

N° 36 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme TASCA, MM. ANZIANI, LECONTE, MOHAMED SOILIHI, DESPLAN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 42

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La Haute Autorité peut faire part de ces observations au Bureau de l’Assemblée nationale et à l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

Objet

Il apparaît important que les assemblées soient informées des observations adressées par les électeurs à la Haute autorité concernant les déclarations d’intérêts et d’activités des parlementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 797 , 801 )

N° 37 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TASCA, MM. ANZIANI, LECONTE, MOHAMED SOILIHI, DESPLAN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 1ER


Alinéa 84

Compléter cet alinéa par les mots :

et en informe l’organe en charge de la déontologie parlementaire.

Objet

Il serait souhaitable que l’instance en charge de la déontologie parlementaire dans chacune des assemblées soit, a minima, tenue informée des manquements constatés par la Haute autorité aux obligations relatives aux déclarations d’intérêts et d’activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 797 , 801 )

N° 38

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit

Objet

Amendement de cohérence.






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N° 39 rect.

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les déclarations de situation patrimoniale, déposées par le député en application de l’article L. O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu’il a formulées et les appréciations de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sont rendues publiques par la Haute Autorité, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – En conséquence, alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

III. - En conséquence, alinéa 52

Remplacer les mots :

aux neuf derniers alinéas du I

par les mots :

au I

Objet

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme cela était prévu dans le projet de loi initial du gouvernement.

La transparence des patrimoines a été une réelle avancée proposée par le gouvernement. Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations.

Pire, en prévoyant que la divulgation, de quelque manière que ce soit, de tout ou partie des déclarations serait punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, la commission a restreint le droit existant. Il ne serait ainsi plus possible de s’interroger sur le patrimoine d’un élu, même lorsqu’il semble contestable eut égard à ces revenus.

En permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés.

Cet amendement vise à revenir à la transparence sur les déclarations de situation patrimoniales pour les parlementaires, comme le prévoyait le projet de loi initial.

Le fait de la restreindre considérablement à une simple consultation des déclarations rend inopérant le contrôle citoyen du contenu de ces déclarations. D'autant que loin d'être des lanceurs d'alerte citoyen, en cas de divulgation, de tout ou partie des déclarations, ce lanceur d'alerte citoyen serait puni d'un an de prison et de 45000 euros d'amende.

De plus, en permettant la consultation, tout en condamnant pénalement toute divulgation, le texte permet un soupçon et une suspicion généralisés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 40

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ANGO ELA, LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Après les mots :

préfecture de Paris

insérer les mots :

sous format électronique, dans les sections consulaires des ambassades de France et dans les postes consulaires

Objet

Cet amendement de repli vise à rendre disponible pour les français de l’étranger, la consultation des déclarations de patrimoine dans les représentation hors du territoire. L’alinéa d’origine issu de l'assemblée obligeait les français de l’étranger à se rendre à Paris pour consulter les déclarations, l'alinéa actuel néglige de prévoir des dispositions particulières, ce qui rendrait inaccessible aux français de l'étranger ces déclarations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 41

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Après l’alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire la détention de la majorité des actions ou des parts sociales dans une entreprise de presse telle que définie par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans ces entreprises. 

« L’alinéa précédent est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, ou entreprises ci-dessus visés. »

Objet

Il s’agit par cet amendement de rendre, à l'article L.O. 146, le mandat parlementaire incompatible avec la possession de capital ou l’exercice d’une fonction de direction, dans une entreprise de presse ou de l’audiovisuel.

La possession d’un ou plusieurs médias importants par des parlementaires a pu, en France comme à l’étranger, être régulièrement soulevée et contestée. Il semble peu compatible avec le mandat parlementaire et propice aux conflits d’intérêts qu’un député puisse également posséder une entreprise de presse ou une chaîne de télévision.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 4 TER


Alinéa 5

Après le mot :

bénéficiaire

insérer les mots :

et ceux des membres du bureau

Objet

Cet amendement vise à publier les noms des principaux gestionnaires des associations percevant des subventions au titre de la réserve parlementaire.






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24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 33

Supprimer les mots :

, les enfants et les parents

Objet

Cet amendement vise à exclure les enfants et les parents de la déclaration des activités professionelle. Les enfants et les parents ne sont pas responsables de l'activité de leurs parents ou descendants, de plus il n'est pas certain qu'ils acceptent de déclarer ces activités au nom du respect de leur vie privée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 44

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la peine concernant la publication des patrimoines. Ces publications interviendront de fait à l'étranger, pourquoi pénaliser les entreprises de journalisme françaises par rapport à leurs concurentes au delà de nos frontières?


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi organique

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 45

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son  intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts, les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Objet

Cet amendement avait été adopté par le Sénat en première lecture. Il entend poser une définition du conflit d’intérêts propre aux parlementaires. A cette fin, elle reprend la proposition n°1 du rapport d’information de MM. Hyest, Anziani, Borvo-Cohen-Seat, Collombat, Détraigne, Mme  scoffier et M. Vial, fait au nom de la commission des lois et publié le 12 mai 2011.






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(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 46

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 47 rect.

25 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéas 45 à 50

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a le pouvoir, lorsqu'elle constate pendant l'exercice des mandats ou de la fonction de la personne soumise à déclaration de situation patrimoniale et à déclaration d'intérêts une évolution non justifiée par les documents communiqués ou contraire aux dispositions légales et réglementaires, de publier au Journal officiel les observations adressées par elle au déclarant ainsi que les réponses ou l'absence de réponse de ce dernier. 

Objet

Cet amendement propose de limiter la publication des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux seules situations dans lesquelles apparaît une variation de patrimoine anormale et non justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 48

25 juillet 2013


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 797, 2012-2013).

Objet

L'auteur de cette motion estime que ce texte est contreproductif car il ne règle pas les vrais problèmes tout en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée de certaines personnes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.