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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 798 , 801 )

N° 17

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-... – Toute association déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées par les articles 432-10 à 432-16 du code pénal, les infractions de corruption et trafic d’influence réprimées par les articles 433-1, 433-2, 434-9-l, 435-1 à 435-11 et 445-l à 445-2-1 du code pénal, et les infractions réprimées par les articles L. 106 à L. 109 du code électoral. »

Objet

Selon le Gouvernement, l’efficacité de son projet de loi sur la transparence de la vie publique sera renforcée par le fait qu’étant mieux informés, les citoyens joueront le rôle de « lanceurs d’alertes ». Toutefois on peut toujours lancer une alerte, si personne ne l’écoute cela ne sert à rien. La vraie solution consiste donc à permettre au moins aux associations spécialisées de se porter partie civile. C’est le but du présent amendement.

Par le biais d’un article intégré dans un autre texte, le Gouvernement donne l’impression de partager cette analyse. Toutefois, il subordonne la possibilité d’ester en justice au fait que les associations anticorruption bénéficient d’un agrément. Celui-ci étant extrêmement difficile à obtenir, cela réduirait à néant l’efficacité de la mesure.

Or les articles 2-2 et suivants du code de procédure pénale permettent à de nombreuses catégories d’associations d’ester en justice. Dans la quasi-totalité des cas, c’est sous la seule condition qu’elles soient régulièrement déclarées depuis cinq ans sans aucune condition supplémentaire d’un agrément subordonné à un décret en Conseil d’État.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).