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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 189

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8.- Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

« Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

L’article 22 ter de la commission des Lois a introduit des dispositions concernant la représentation des femmes et des hommes dans les sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, afin de sécuriser les dispositions du régime électoral des chambres de métiers et de l’artisanat, fragilisées par la décision de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 7 mai 2013.

Toutefois, l’article adopté revient sur le principe de parité fixé par le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié en 2010 pour prévoir un objectif une représentation minimale de 30 % pour chaque sexe.

Le gouvernement étant attaché au maintien de la parité dans les chambres des métiers et de l’artisanat, le présent amendement en prévoit les dispositions, répondant ainsi aux deux objectifs de parité et de sécurité juridique.