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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 191 rect.

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.

II. - Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le ménage ou la personne emploient.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel mentionné au II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent I, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par les parents à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale leur sont applicables. Les parents employeurs déduisent le montant de la prise en charge de la rémunération qu’ils versent à l’assistant maternel.

III. - L’assistant maternel prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir le ou les mineurs aux horaires spécifiques de travail de l’employeur définis au 1° du III de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.

IV. - La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’assistant maternel. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. - L'expérimentation est conduite par l'organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l'expérimentation.

Objet

À titre expérimental, cet article permet aux organismes débiteurs des prestations familiales (caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) de verser en tiers-payant, directement à l’assistant maternel, l’aide à la garde d’enfants (le complément de libre choix du mode de garde – CMG) normalement versée aux parents employeurs.

Un décret viendra préciser que l’expérimentation est ouverte aux familles modestes dont les ressources se situent dans la tranche inférieure du barème de CMG (20 706 € pour un enfant à charge).

Cette expérimentation a pour objectif d’inciter les familles modestes à recourir à un mode d’accueil individuel, souvent onéreux, en les dispensant d’une avance de frais conséquente.

Les organismes débiteurs des prestations familiales dont la liste sera fixée par arrêté du ministre en charge de la famille conduiront l’expérimentation en partenariat avec les collectivités territoriales et les relais d’assistants maternels notamment, pour une durée de deux ans. Le rapport d’évaluation sera transmis au Parlement avant la fin de l’expérimentation.