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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 194

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute personne physique ou morale qui organise une manifestation consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement, par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.

II. - Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas d’absence de déclaration et de fausse déclaration, le représentant de l’Etat dans le département peut interdire la manifestation et interdire aux personnes physiques ou morales concernées l’organisation de manifestations analogues pendant une durée d’un an au plus, cette interdiction donnant lieu à une publication par voie de presse adaptée.

III. -  Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant une manifestation mentionnée au I ou participer à l'organisation d'une telle manifestation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l'honneur et à la probité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Objet

La mesure proposée dans le présent projet de loi s’inscrit dans cette démarche de lutte contre le phénomène d’hypersexualisation, notamment des petites filles pour laquelle Chantal Jouanno, sénatrice, a rédigé en 2012, à la demande de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, un rapport intitulé « Contre l’hypersexualisation, un nouveau combat pour l’égalité ».

Ces concours mettent parfois les enfants dans une situation de séduction, de rapport au corps et de rivalité inappropriée à leur âge pouvant entrainer une fragilité psychologique (troubles de l’image de soi) et des comportements dangereux liés au corps (anorexie, boulimie) ainsi que plus tard, un rapport à l’autre uniquement basé sur la beauté et la séduction.

Ce phénomène, qui concerne d’ailleurs également les garçons, confrontés aux clichés masculins de virilité et de domination, véhicule des stéréotypes de genre et peut avoir une forte influence tant sur le développement de la sexualité des enfants que sur la représentation future des relations entre les femmes et les hommes. Il va clairement à l’encontre des principes sur lesquels reposent la protection de l’enfant et celle de son image : respect de la personne et singulièrement de la personne en devenir ; primauté de l’éducation, qui doit permettre de se construire en individu libre dans une société d’égalité.

Face au développement de ce phénomène, il est souhaitable de définir un cadre juridique proportionné à l’objectif à atteindre. L’encadrement administratif proposé est destiné à éviter - sans toutefois les interdire - des dérives dans l’exposition de jeunes enfants et les risques induits pour le développement de l’enfant par le phénomène d’hypersexualisation qui, par l’érotisation du corps, conduit des enfants à adopter des comportements d’adultes, tant sur le plan vestimentaire que dans leurs relations aux autres.

Le régime de déclaration préalable s’appliquera à toutes les manifestations consistant dans la présentation au public, directement ou indirectement par diffusion ou reproduction de leur image sur tout support, d’enfants de moins de treize ans, fondée sur l'apparence physique des participants, est soumise à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.

Il est proposé de retenir le critère d'âge de moins de 13 ans. En effet, généralement ces concours sont réservés à la tranche d’âge des 6 à 13 ans. Par ailleurs, la période de latence des mineurs est estimée par les pédopsychiatres et psychanalystes à 8 et 12 ans (phase de transition et de transformation chez l’enfant qui va asseoir sa construction psycho-affective, mais aussi l’amener progressivement vers un corps d’adulte). Enfin, 13 ans est l’âge du consentement de l’enfant en matière civil pour les sujets qui le concerne (changement nom, adoption...).

Cette solution est préférée à une interdiction totale ou partielle, fondée sur des critères particuliers, qui apparait comme disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi et souffrirait dès lors d’un risque d’inconstitutionnalité. Elle est également préférée à un régime d’autorisation préalable qui serait administrativement très lourd à gérer et dont le contrôle préalable du respect des critères posés serait difficile à exercer compte tenu notamment de la diversité des supports de diffusion de ces manifestations.

Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de mise en œuvre de ce régime de déclaration et notamment la procédure et le contenu de la déclaration que devront transmettre les organisateurs à l’autorité administrative (préfet). Ce décret précisera également les sanctions pénales encourues en cas d’absence de déclaration ou de fausse déclaration. Une contravention de 5ème classe pourrait sanctionner ces irrégularités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).