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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 29 rect. ter

13 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉRIOT, BAS et de LEGGE et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La durée étendue de versement mentionnée à l’alinéa précédent bénéficie également :

« - au parent qui assume seul la charge de l’enfant ;

« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas la condition d’ancienneté fixée à l’article L. 1225-47 du code du travail pour bénéficier d’un congé parental d’éducation ;

« - au parent, dont l’autre parent ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa du III de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. »

Objet

La dérogation ouverte pour les familles monoparentales n’est pas le seul cas où la durée maximale de versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant doit être garantie à un seul des deux parents.

Deux cas doivent être ajoutés :

- Celui où l’autre parent ne remplit pas de la condition d’ancienneté pour avoir le droit de s’absenter de l’entreprise dans laquelle il travaille, pendant le congé parental. La condition d’ancienneté pour bénéficier du congé parental est fixée à une année d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance, d’adoption ou d’arrivée au foyer de l’enfant.

- Celui où l’autre parent ne remplit pas la condition d’avoir cotisé 8 trimestres à l’assurance vieillesse et dès lors qui ne peut prétendre au versement de la prestation partagée d’accueil de l’enfant.

Dans ces deux cas, le partage de la prestation est clairement impossible faute pour l’un des parents de remplir les conditions suffisantes et cela au-delà même de la simple volonté des deux parents de partager ou non le temps à passer auprès de l’enfant jusqu’à ses 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.