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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(1ère lecture)

(n° 808 , 807 , 794, 831)

N° 80 rect. ter

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JOUANNO, DINI

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La réalité de la dysphorie de genre acte la nécessité du changement d’état-civil. Le trouble de l'identité de genre également appelé dysphorie de genre doit avoir été constaté par des médecins librement choisis par la personne concernée. Ce constat est établi sous la forme d'un ou de plusieurs rapports médicaux qui attesteront de la réalité du trouble d’identité de genre ainsi que du consentement éclairé du patient.

Le requérant se présente accompagné de deux témoins de son choix, capables et dépourvus de lien d’ascendance ou de descendance avec le demandeur. A contrario, ils peuvent être des collatéraux. Ces témoins déclinent leur identité, leurs liens avec le demandeur et attestent sur l’honneur de la bonne foi et de la légitimité de la demande, autrement dit de l’identité de genre du requérant.

La chirurgie de réassignation sexuelle, la notion d’irréversibilité des traitements ou des actes chirurgicaux, ainsi que la stérilisation ne sauraient constituer une ou des conditions nécessaires à la modification de l’état civil.

Une ou des filiations antérieures à la requête ne sauraient constituer une ou des conditions opposables à cette dernière.

Les services de l'état civil des mairies auront pour charge la gestion des changements d'état civil pour transsexualisme. Ces procédures sont supervisées par le juge aux affaires familiales et visées par le procureur du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune où a lieu un changement d'état civil. La requête doit être traitée dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai de deux mois écoulé, le jugement devra être rendu au titre de l’article 6. 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, de l'article L. 111-3 du code de l'organisation judiciaire, et, de l'arrêt de principe rendu le 28 juin 2002 par le Conseil d'État.

En cas de litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance peut être saisi, le ou la requérante pourra alors bénéficier d’une aide juridictionnelle sans conditions de ressources conformément à l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique. La décision de ce dernier est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. Si un expert est commis d'office par le juge aux affaires familiales ou sur demande du ministère public, la rémunération de ce dernier sera à la charge du Trésor. Le médecin choisi librement par le requérant désigne conjointement avec le juge aux affaires familiales le dit expert.

Objet

Cet article énonce les conditions nécessaires au changement d’état civil des personnes atteintes de dysphorie de genre, c’est-à-dire du trouble de l’identité de genre. Il fixe aussi bien les conditions médicales que les conditions juridiques ainsi que les recours possibles.

La Cour Européenne des Droit de l’homme n’ayant pas défini le moyen, la Cour de Cassation a exposé des conditions extrêmement restrictives à ce changement d’état-civil, (irréversibilité, nécessité d’une opération de réassignation, recours à l’expertise). Ces conditions ont été confirmées dans les arrêts du 7 juin 2012 et du 13 février 2013.

La jurisprudence de la cour de cassation née de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg du 25 mars 1992 est loin de permettre une égalité de traitement ainsi que la HALDE l'a constaté dans sa délibération n° 2008-190 du 15 septembre 2008 :

« L’examen de la jurisprudence relative aux demandes de changement d’état civil des personnes transsexuelles révèle, selon les juridictions, une disparité de traitement dans l’analyse des cas et notamment sur le recours à un expert judiciaire pour établir la réalité d’un syndrome transsexuel. Il, semble que les décisions des tribunaux ne se fondent pas toujours sur les mêmes principes pour reconnaître le changement d’orientation, entraînant des distorsions ».

De fait, en l’absence de tout législation, il y a inégalité manifeste devant les juridictions. Il convient donc d’y mettre un terme comme cela est déjà le cas dans de nombreux autres pays.

Le fait de conditionner le changement d’état-civil tel que défini par la Cour de Cassation à un suivi médical extrêmement long entraîne de fait un violation du droit des personnes au titre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la personne ne pouvant disposer de documents attestant d’une identité conforme à son apparence et à son existence.

La nécessité de cette loi émane donc de celle de garantir les droits fondamentaux des personnes et notamment de celui de disposer librement de son existence sans qu’il soit porté atteinte à sa vie privée.

Il convient donc d’acter cette dernière à la fois sur la notion de possession d’état et sur la production d’un élément objectif attestant de la réalité du syndrome de trouble d’identité sexuelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.