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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 109 rect.

4 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURDIN, Mme PROCACCIA et MM. FOUCHÉ, PIERRE et BILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l’article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre IV du titre II du livre premier du code des assurances, il est inséré un article L. 124-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 124-1 A. – I. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État est obligée de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

« II. – Toute personne mentionnée à l’alinéa précédent qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État susmentionné, déterminer le montant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« III. – Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

« IV. – Toute entreprise d’assurance qui couvre le risque de responsabilité civile mentionné au premier alinéa qui maintient son refus de garantir le risque, dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification, est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. »

Objet

Cet amendement instaure l’obligation pour tout propriétaire ou tout locataire d’un local à usage d’habitation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile qu’il encourt en ces qualités.

La responsabilité civile en matière locative est actuellement prévue par l’article L. 121-13 du code des assurances ainsi que par l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour les propriétaires d’un local d’habitation, l’assurance contre le risque de responsabilité civile n’est pas légalement obligatoire.

Cet amendement vise à remédier à cette lacune en obligeant toute personne physique ou morale autre que l’État à s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont elle doit répondre en sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’occupant d’un local à usage d’habitation.

Par voie de conséquence, serait créée une nouvelle compétence pour le bureau central de tarification qui jouerait, en ce domaine, le rôle qu’il exerce actuellement dans les autres systèmes d’assurances obligatoires comme l’assurance automobile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.