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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 115 rect. bis

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MAUREY, Jean BOYER, BOCKEL, DÉTRAIGNE, DUBOIS, AMOUDRY, GUERRIAU, MARSEILLE et ROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Après l’article 72

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre III du livre III du code de commerce, il est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE

« Art. L. 340-1. - I. - Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobile qui portent sur les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, des pièces de rechange pour véhicules automobiles ou des services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles.

« II. - Sont considérés comme véhicules automobiles au sens du présent titre, les véhicules auto propulsés à deux roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

« Art. L. 340-2. - I. - Lorsqu’un contrat de distribution à durée déterminée a été renouvelé, que les clauses du contrat primitif aient été ou non modifiées entre les mêmes parties, ou lorsqu’il a été tacitement reconduit par l’effet d’une clause du contrat, toute prorogation ultérieure est censée être consentie pour une durée indéterminée.

« II. - Le préavis de résiliation ou de non renouvellement est d’une durée raisonnable tenant compte, notamment, de l’importance et de la durée de la relation commerciale. La notification de la résiliation ou du non renouvellement est effectuée par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation.

« III. - En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave du distributeur ou du réparateur, ou si le distributeur ou le réparateur met fin au contrat en raison d’une faute grave du fournisseur, une indemnité compensatrice du préjudice subi par le distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants :

« - la plus-value de clientèle restant acquise au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - les frais exposés par le distributeur ou le réparateur qui profiteraient au fournisseur après la cessation du contrat ;

« - le cas échéant, l’ensemble des indemnités ou coûts que le distributeur ou le réparateur peut avoir à exposer au titre du licenciement ou du reclassement du personnel affecté à l’exécution du contrat.

« IV. - A la cessation du contrat, le distributeur ou le réparateur peut demander par écrit dans un délai raisonnable au fournisseur le rachat des produits neufs d’origine en bon état acquis auprès du fournisseur qu’il détient en stock. Ces produits sont rachetés par le fournisseur à son prix de tarif en vigueur à la date du rachat, déduction faite de toutes remises éventuellement consenties au distributeur ou au réparateur.

« Art. L. 340-3. - Le contrat de distribution prévoit le droit pour les distributeurs ou les réparateurs de céder la totalité de leurs droits et obligations à toute autre entreprise de leur choix et du même type qui vend ou répare la même marque de véhicules automobiles à l'intérieur du système de distribution.

« Art. L. 340-4. - Le distributeur ou le réparateur qui prend en charge, au nom du fournisseur, les opérations relevant des garanties légales prévues aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil ou couvertes par la garantie contractuelle du fournisseur a droit à une juste compensation des frais qu’il a engagés et à une juste rémunération des prestations qu’il a effectuées au nom du fournisseur.

« Art. L. 340-5. - Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché et des produits, objet du contrat.

« Art. L. 340-6. - I. - Les contrats prévoient le droit de chaque partie d'avoir recours à un expert indépendant ou à un arbitre en cas de litige relatif au respect de leurs obligations contractuelles. Ces litiges peuvent notamment concerner :

« - des obligations de fourniture ;

« - l'établissement ou la réalisation d'objectifs de vente ;

« - le respect des obligations en matière de stocks ;

« - le respect d'une obligation de fournir ou d'utiliser des véhicules de démonstration ;

« - les conditions régissant la vente de différentes marques ;

« - la question de savoir si l'interdiction d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non agréé limite la capacité du distributeur de véhicules automobiles autres que les voitures particulières ou les véhicules utilitaires légers d'étendre ses activités ;

« - la question de savoir si la résiliation d'un contrat est justifiée par les raisons données dans le préavis.

« Le droit visé à la première phrase est sans préjudice du droit, pour chaque partie, de saisir la juridiction compétente.

« II. - Sauf accord contraire des parties, les coûts de procédure sont à la charge de la partie qui est à l’initiative de la procédure de règlement extrajudiciaire. En l’absence de règlement amiable, ces coûts sont traités comme des frais de procédure précontentieuse.

« Art. L. 340-7. - Sont déclarés nuls les contrats ou clauses conclus en contradiction avec les dispositions du présent titre.

« Art. L. 340-8. - I. Les dispositions du présent titre s’appliquent immédiatement aux contrats conclus à compter de leur entrée en vigueur.

« II. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats en cours à la date de leur entrée en vigueur au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la loi n°             du                  relative à la consommation. »

Objet

Les distributeurs de véhicules automobiles relevaient jusqu?en 2013 du règlement d?exemption sectoriel 1400/2002 du 31 juillet 2002 mis en place pour favoriser le développement du marché intérieur de la distribution automobile.

Prorogé en 2010 pour trois ans, ce règlement d?exception sectoriel n?a pas été reconduit. Aussi, les distributeurs automobiles  relèvent désormais du règlement général d?exemption des accords verticaux n° 330/2010 qui ne semble pas apporter les mêmes garanties notamment en termes de résiliation des contrats de distribution ou de cession d?entreprises.

Afin de ne pas fragiliser un secteur employant prés de 150 000 personnes et dont la situation s?est déjà fortement dégradée du fait de la crise économique, les auteurs du présent amendement proposent de créer un statut du distributeur automobile dans l?intérêt des entreprises concernées, de leurs employés et des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.