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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 159 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PLANCADE, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 41

1° Après la référence :

L. 423-1

supprimer le mot :

ne

2° Après le mot :

juge

supprimer le mot :

que

II. - Après l'alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés  :

« En l'absence d'une telle décision, le juge consulte l'Autorité de la concurrence dans les conditions définies à l'article L. 462-3 du même code.

« Art L. 423-10-1. - Lorsque le fait dommageable imputé au professionnel fait l’objet d’un examen par l’Autorité de la concurrence au titre des articles L. 462-5 ou L. 462-6 du code de commerce, le juge saisi d’une action de groupe sursoit à statuer soit jusqu’à la remise de l’avis de l’Autorité de la concurrence, soit jusqu’au moment où une décision qu’elle a prise est devenue définitive.

Objet

Le présent amendement élargit l'action de groupe dans le domaine de la concurrence. En plus des actions fondées sur une décision définitive de l'Autorité de la concurrence ou des juridictions européennes, il prévoit la possibilité pour le juge de saisir l'autorité de la concurrence pour que celle-ci rende un avis sur une question sur laquelle elle n'a pas encore tranché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).