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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 166 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, RETAILLEAU, HÉRISSON, del PICCHIA et BÉCOT


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 322-7. - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en tenant compte des particularités de chaque média.

« Le second alinéa de L'article L.322‐2-1 ne s'applique pas aux frais d'affranchissement et aux frais de communication, de correspondance ou de connexion, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement de ces frais est prévue par le règlement de jeu et que les participants en sont informés. Pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes radiodiffusés, sous réserve du respect des dispositions générales sur l’information sur les prix prévues par l’article L. 113-3 du code de la consommation l’information des participants sur la possibilité d’obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est assurée par tout moyen approprié organisé par les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les services de radios. »

Objet

Les modifications permettent de préserver les moyens d'organiser des jeux sur les antennes qu'ils soient ou non surtaxés dans les mêmes conditions que celles pour les loteries commerciales.

En recherchant à étendre à l'article L322-2-1 la notion de sacrifice financier pour éviter les avances de mises, le texte aboutit à interdire tout jeu qui ferait appel à une participation par des moyens de communication non surtaxés, quand bien même ils feraient appel au savoir-faire du joueur, alors que l'intérêt du joueur-participant est bien que ceux-ci soient privilégiés.

Cette modification permet de préserver l'existence des jeux "antennes" organisés notamment par les radios commerciales qui créent un échange avec l'auditeur, une interactivité qui modernise la radio et son lien privilégié avec ses auditeurs.
De surcroît, les modifications permettent de prendre en compte les spécificités du média radio, tout en assurant une parfaite information de l'auditeur-candidat à un jeu.

En effet, l'article 72 quater, dans sa version actuelle, apparaît comme une extension des principes applicables spécifiquement au média TV. Les conditions posées par ce nouvel article ne sont pas sans rappeler les principes de la "délibération du CS du 4 décembre 2007 relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés" alors même que ce texte n'organise que la seule exposition des services surtaxés des services de TV, à l'exclusion des antennes radio pour lesquelles il n'est pas applicable et n'a pas vocation à l'être.

Ainsi :

- la suppression du mot "préalablement" permet d'éviter l'instauration d'une nouvelle mention légale, préjudiciable au média radio, qui ne dispose pas de la possibilité de superposer les mentions mais doit les juxtaposer. Le contrôle du CSA prévu par la disposition permettra de garantir la bonne information du participant notamment dans les conditions plus précises qu'il peut apporter dans les conventions avec opérateurs radios.

- la suppression du mot "direct" dans la notion de rapport avec l'antenne permet de prendre en compte la spécificité du média radio, qui organise et rythme son antenne avec des jeux, qui font partie intégrante de l'antenne sans nécessairement être en rapport direct avec l'émission en cours de diffusion (ex : le jeu de l'été d'une station radio).

Le renvoi explicite aux conditions posées entre le CSA et les opérateurs est un gage d'adaptation des règles d'information à la nature et aux spécificités du média radio telles que prises en compte par le législateur européen et sur le point de l'être en France. Préservant l'intéractivité entre le candidat et la radio, l'information du candidat consommateur peut être assurée dans des conditions optimales sans être forcément préalable et en rapport direct avec un contenu particulier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.