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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 199

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Après les mots :

en vue

insérer les mots :

du recouvrement

Objet

L’opération, appelée dans le texte mission d’assistance « aux fins de représentation des consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation » correspond pleinement au recouvrement amiable de la décision de responsabilité. Aujourd’hui, l’huissier de justice est le professionnel du droit le plus à même de s’acquitter de cette tâche, dans la mesure où elle suppose de présenter une demande en paiement de la réparation octroyée par le jugement.

Il s’agit donc d’une activité de recouvrement qui relève des missions statutaires de la profession - Art. 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications "prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances » - .

Il importe, en effet, que le professionnel chargé d’assister l’association puisse offrir les garanties financières, comptables et déontologiques (impartialité, neutralité, indépendance, diligence…) pour défendre dans les meilleures conditions les intérêts du consommateur. La demande d’indemnisation adressée au professionnel, tout en étant « amiable » (en ce sens qu’elle ne prévoit pas mise en œuvre de mesures d’exécution forcée), s’inscrit néanmoins dans un processus judiciaire, puisqu’elle vise à mettre en œuvre une décision de justice. Dès lors, l’intervention d’un huissier de justice est indispensable conformément à son rôle dans les procédures civiles d’exécution.

Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de préciser clairement la mission confiée au professionnel du droit chargé d’assister l’association.