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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 267 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS, GUERRIAU, Jean-Léonce DUPONT, Jean BOYER, BOCKEL, DÉTRAIGNE, AMOUDRY, MERCERON et TANDONNET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour lesquels la responsabilité du fournisseur est prévue au premier alinéa de l’article L. 121-92 du présent code.

Objet

Le nouvel article L. 121-19-4 du code de la consommation peut prêter à confusion lorsqu’il s’agit d’examiner quelle est la responsabilité du fournisseur d’énergie à l’égard des consommateurs.

En effet cet article indique que « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Les fournisseurs d’énergie sont concernés par cet article dans la mesure où l’article L. 121-6-2 précise que la présente section (dont fait partie l’article L.121-19-4) s’applique aux contrats de fourniture d’énergie.

Or l’article L. 121-92 alinéa 1er du Code de la consommation dispose que « le fournisseur est tenu d’offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d’électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs ».

En vertu de cet article, le fournisseur n’est pas responsable à l’égard du client des prestations exécutées par le gestionnaire de réseau. Ce dernier reste directement responsable à l’égard du client des prestations techniques qu’il réalise dans le cadre du contrat unique. Le client peut donc engager directement la responsabilité contractuelle du gestionnaire de réseau en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses prestations (décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie du 7 avril 2008).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.