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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 281 rect.

6 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


A. - Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section II bis ainsi rédigée :

« Section II bis

« Obsolescence programmée

« Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée est l’ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

« II. Les faits mentionnés au I sont punis d’une amende de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros ou de l’une de ces deux peines. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».

B. - En conséquence, chapitre II, intitulé

Après les mots :

consommateurs et

rédiger ainsi la fin de l'intitulé de ce chapitre :

lutter contre l'obsolescence programmée en soutenant la durabilité et la réparabilité des produits

C. - En conséquence, section 1 du chapitre II, intitulé

Après les mots :

du consommateur

insérer les mots :

et de l'obsolescence programmée

Objet

L’obsolescence programmée revêt donc une réalité qui porte préjudice à la fois à l’environnement et aux consommateurs, mais qui essuie un vide juridique en droit français.  Cet amendement vise donc à pallier cette lacune. Le fabricant coupable d’obsolescence programmée encourt  une amende de 300 000 (à l’instar de la tromperie).

La définition de l’obsolescence programmée se distingue clairement de la tromperie. Quasiment aucune jurisprudence ne permet d’assurer la protection du consommateur vis-à-vis d’un phénomène bien plus large que la définition juridique de la tromperie. À cet égard, l’obsolescence logicielle, le fait de sous-dimensionner un composant afin de créer un point de rupture technique, ou encore le fait d’entraver techniquement et délibérément la réparation des pièces essentielles à l’utilisation du bien, ne sont pas pris en compte par le cas de tromperie.

Le phénomène a été défini et analysé par de nombreuses institutions et experts :

- Selon le Sénat Belge : L'obsolescence programmée peut être définie comme étant le fait de développer puis de commercialiser un produit en déterminant à l'avance le moment de sa péremption, l'objectif de cette méthode étant de limiter la durée de vie de l'objet et de favoriser ainsi l'achat d'un nouveau produit de substitution.

- Le livre vert sur une stratégie européenne en matière de déchets plastiques dans l’environnement reprend la définition de Giles Slade : L'obsolescence programmée est une stratégie commerciale dans laquelle l'obsolescence (le processus de vieillissement qui rend un produit passé de mode ou inutilisable) d'un produit est prévue et intégrée dans le produit depuis sa conception.

- Pour l’ADEME la notion d’« obsolescence programmée » dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique.

L’obsolescence programmée est un phénomène décrié par les consommateurs qui en sont victimes, notamment les plus précaires, par le biais de pétitions, de témoignages individuels ou d’associations de consommateurs telles qu’UFC Que Choisir. Les associations environnementales sont également particulièrement offensives contre ces pratiques qui augmentent sans cesse la masse de déchets toxiques, tout en appauvrissant les ressources naturelles disponibles.