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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 321 rect. bis

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Jean BOYER, CÉSAR et PIERRE, Mmes HUMMEL et BRUGUIÈRE, MM. GÉLARD, RETAILLEAU et Daniel LAURENT et Mme SITTLER


ARTICLE 72 QUATER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même partiellement

par les mots :

de manière déterminante

 

Objet

Il est proposé de qualifier de « jeux de hasard » ceux pour lesquels le hasard intervient de manière déterminante (sans que cette intervention soit nécessairement prédominante sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence). La notion d’intervention déterminante du hasard étant plus à même de consacrer la distinction entre la poursuite d’un jeu de hasard (où le gain attendu est déterminé par un mécanisme aléatoire) par opposition aux concours et compétitions dans lesquels le gain attendu est quant à lui déterminé par les compétences propres du joueur.

L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 énonçait qu’« est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l’habileté et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain ». Sur la base de cet article, la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 17 janvier 2013, a estimé que le poker n’était pas un jeu de hasard.

L’article 72 quater avait notamment pour objectif d’étendre la notion de jeu de hasard afin d’englober des jeux tels que le poker (pour lesquels le hasard intervient de manière significative mais non majoritaire). Pour atteindre cet objectif, cet article 72 quater a modifié l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 en qualifiant de jeux de hasard ceux qui sont dus partiellement au hasard. Or, cette notion d’intervention  « partielle » du hasard  est beaucoup trop large : elle entre en contradiction avec  la jurisprudence qui a toujours estimé que les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière non significative (par exemple un tournoi de pêche) n’étaient pas des jeux de hasard.

Changer les mots « même partiellement » par les mots « de manière déterminante », permettra d’autoriser les concours et compétitions dans lesquels le hasard intervient de manière non significative, tout en interdisant les jeux dans lesquels le hasard intervient de manière déterminante (par exemple le poker).

NB : La présente rectification porte sur la clarification de la terminologie par remplaçant du terme « significative » par « déterminante »