Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 337

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, KAROUTCHI et CAMBON, Mme FARREYROL et MM. GRIGNON, GROSDIDIER, MILON, COINTAT, CORNU, POINTEREAU, LEFÈVRE, TRILLARD, HOUEL et du LUART


ARTICLE 21 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L.211-1 mentionne dans le contrat, de façon claire et lisible, la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, sans modification du contrat de la part de l'assureur dans l’année qui suit le sinistre, notamment des modifications de franchise. Cette information est également délivrée explicitement par voie orale, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »

Objet

Le présent amendement vise à protéger le titulaire d’un contrat d’assurance automobile par une communication renforcée des compagnies d’assurance sur la possibilité de laisser le choix du réparateur en cas de sinistre à l'assuré. Le présent amendement évite aussi toute concurrence déloyale entre les réparateurs.