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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 34

2 août 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-3. – L’examen des recours formés contre les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l’article L. 141-1-2 et les injonctions prononcées par la même autorité sur le fondement de l’article L. 141-1-1-1 est de la compétence du juge judiciaire. »

Objet

L’amendement tend à consacrer la compétence du juge judiciaire, juge naturel du droit de la consommation pour connaître des sanctions administratives et des injonctions prononcées par la DGCCRF.

En effet, d'ores et déjà le contentieux des sanctions administratives prononcées par l'autorité de la concurrence, l'ARCEP ou l'autorité des marchés financiers relève bien du juge judiciaire. A chaque fois, par le passé, le législateur a entendu faire prévaloir la compétence du juge judiciaire, juge naturel des relations économiques entre acteurs privés. Il n'y a pas de raison de soumettre le champ de la consommation à un traitement différent.

En outre l'amendement s’inspire de la position retenue par l’Assemblée nationale et le Sénat en 2011.