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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 437 rect.

12 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et M. CAFFET


ARTICLE 72 NONIES


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après le sixième alinéa de l’article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application du présent article, les données relatives aux opérations de jeu réalisées dans le cadre de l’exploitation des droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux en ligne accordés sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ne font pas partie des données exigibles par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. »

II. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa par la référence :

I. –

Objet

L’amendement corrige une imprécision technique des termes de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Il exclut expressément du périmètre des données que les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) les données excédant le champ de compétence de cette autorité.

Il s’agit en effet de tirer les conséquences de la dualité du modèle français de régulation des jeux d’argent et de hasard, modèle conformément auquel l’Etat reste le régulateur des jeux sous droits exclusifs, y compris des jeux de loterie en ligne qui n’entrent pas dans le champ d’application du régime de licence institué par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010. L’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) a compétence pour réguler les activités de jeux en ligne ouvertes à la concurrence (paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne, poker en ligne).

Il résulte de cette répartition des fonctions de régulateur que le contrôle des opérations afférentes aux jeux de loterie en ligne exploités sous droits exclusifs par La Française des Jeux et, partant, que la vérification des données y afférentes, ne sont pas soumise à la compétence de l’ARJEL.

En revanche, en ce qui concerne ses activités concurrentielles telles que les paris sportifs en ligne que la Français des Jeux propose, l’entreprise reste pleinement assujettie au régime fixé par l’article 38 et, partant, tenue comme l’ensemble des autres opérateurs de mettre à la disposition de l’ARJEL les données relatives à toutes les opérations de jeux réalisées.

Une telle clarification pourrait toutefois se traduire, à terme, par la distinction des comptes joueurs de la Française des jeux entre les activités monopolistiques et les autres jeux afin de permettre à l’ARJEL de reconstituer la formation du solde du compte joueur pour ce qui concerne les activités de cet opérateur soumises à la concurrence.